Legislator Jurisprudence & Législation
2202272 Généré par l'IA

Mali National's Appeal Against Residence Refusal and Expulsion Dismissed

Numéro de cause 2202272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Mali, who entered France in 2012 and applied for exceptional leave to remain, sought the annulment of an administrative decision that refused his residence permit, ordered him to leave the territory, and set an expulsion country. The court dismissed the claims, finding that the signatory was competent due to a valid delegation, the decision was sufficiently reasoned despite a minor factual error regarding the entry date, the requirement to consult the residence permit commission was inapplicable as the applicant failed to prove continuous ten-year residency from 2012, and the expulsion did not constitute a disproportionate breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant was single, without dependents, and failed to demonstrate a sufficient integration level overcoming his ties to his country of origin.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mali National's Appeal Against Residence Refusal and Expulsion Dismissed: The court dismissed the claims, finding that the signatory was competent due to a valid delegation, the decision was sufficiently reasoned despite a minor factual error regarding the entry date, the requirement to consult the residence permit commission was inapplicable as the applicant failed to prove continuous ten-year residency from 2012, and the expulsion did not constitute a disproportionate breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant was single, without dependents, and failed to demonstrate a sufficient integration level overcoming his ties to his country of origin.

Mots-clés

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droit de séjour autorisation d'entrée rupture de ban renvoi de requérants d'asile pays européens demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité le 11 août 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée, qui vise les textes applicables, en particulier le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, examine la possibilité d'application de l'article L.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claims for costs and legal aid in the initial petition, and mentioned in Article 2 of the final dispositive regarding the rejection of these claims.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected claims for costs and legal aid in the initial petition, and mentioned in Article 2 of the final dispositive regarding the rejection of these claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited in the reasoning against which the claim regarding the applicant's right to private and family life was ultimately rejected.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claims for costs and legal aid in the initial petition, and mentioned in Article 2 of the final dispositive regarding the rejection of these claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claims for costs and legal aid in the initial petition, and mentioned in Article 2 of the final dispositive regarding the rejection of these claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Sangue, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, le rapport de M. E a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant malien né le 2 janvier 1982, est entré en France en 2012. Il a sollicité le 11 août 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D A, cheffe du pôle des admissions exceptionnelles au séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée, qui vise les textes applicables, en particulier le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, examine la possibilité d'application de l'article L. 435-1 du même code. Elle mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. C. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. En outre, si M. C fait valoir que la décision attaquée indique qu'il est entré en France en 2018 alors qu'il démontre, en produisant plusieurs pièces, être entré en 2012, cette circonstance, qui résulte d'une simple erreur de plume, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens invoqués par M. C tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".

6. M. C soutient que le préfet aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre du séjour. Il fait valoir qu'il résidait en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne démontre pas qu'il résidait en France tout au long de l'année 2012, dès lors qu'il se borne à produire deux documents, un avis d'imposition qui, d'une part ne revêt qu'un caractère déclaratif et, d'autre part, ne révèle aucun revenu en France, et un courrier de solidarité transport du mois d'octobre. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut être qu'écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. M. C soutient que la décision attaquée méconnaît ces stipulations. Il fait valoir qu'il réside en France depuis 2012 et qu'il y est inséré professionnellement, au regard de l'emploi qu'il y occupe depuis le mois de décembre 2019. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une intégration à la société française. En outre, M. C est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Sangue et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Huin-Morales, conseiller,

Mme de Saint Chamas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.

Le rapporteur,

B. E

Le président,

J. SORINLa greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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