Legislator Jurisprudence & Législation
2202271 Généré par l'IA

Claimants v. University Hospital and Others: Expert Investigation into Post-Surgical Death

Numéro de cause 2202271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimants sought an expert investigation to determine responsibility and conditions of care following a patient's death subsequent to aortic valve surgery performed in September 2020, naming the University Hospital, the primary health insurance fund, and the national compensation office (ONIAM) as interested parties. The court rejected the ONIAM's preliminary objection regarding the claimants' legal standing, finding sufficient proof of the claimants' status as the deceased's daughters and companion, and deemed the requested expertise useful, expanding its scope to include the causal link between the hospital care and the costs incurred by the insurance fund. However, the court dismissed the requests for the expert to submit a preliminary report and to rule on the allocation of costs and future liability for court fees, as these are not mandatory in summary proceedings under the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-3 du code de justice administrative; Claimants v. University Hospital and Others: Expert Investigation into Post-Surgical Death: The court rejected the ONIAM's preliminary objection regarding the claimants' legal standing, finding sufficient proof of the claimants' status as the deceased's daughters and companion, and deemed the requested expertise useful, expanding its scope to include the causal link between the hospital care and the costs incurred by the insurance fund. However, the court dismissed the requests for the expert to submit a preliminary report and to rule on the allocation of costs and future liability for court fees, as these are not mandatory in summary proceedings under the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'hôpital universitaire frais d'enquête pénale indemnité d'assurance constatations médicales d'expert de cujus protection de la santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 532-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
article R. 621-3 du code de justice administrative
Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
article R. 621-9 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 621-13 du code de justice administrative
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par la présidente du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
This article was the primary legal basis cited by the claimants and used by the court to prescribe the medical expertise requested.
Art. R. 621-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the power of the presiding judge to designate which party will bear the costs of the expertise ordered in summary proceedings.
Art. R. 621-9 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the notification procedure for the expert report to the parties.
Art. R. 621-13 du code de justice administrative
Cited in the final order concerning the subsequent taxation of the expert's fees and costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article was the primary legal basis cited by the claimants and used by the court to prescribe the medical expertise requested.

Art. R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the power of the presiding judge to designate which party will bear the costs of the expertise ordered in summary proceedings.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the notification procedure for the expert report to the parties.

Art. R. 621-13 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the subsequent taxation of the expert's fees and costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet et 11 août 2022, Mme D J épouse C, Mme L J épouse F et Mme O A, représentées par Me Perdu, demandent au juge des référés de :

1°) prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections itatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de M. E J à compter de septembre 2019 jusqu'à son décès le 27 septembre 2020 ;

2°) dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif pour recueillir leurs dires éventuels ;

3°) statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elles soutiennent que :

- M. E J présentait des troubles cardiaques qui ont conduit son cardialogue à l'adresser à la consultation du professeur Q, chef du service de cardiologie d'Amiens le 19 novembre 2019 ;

- les examens effectués au cours de son hospitalisation du 2 au 4 mars 2020 ont confirmé une insuffisance aortique importante (4/4) et une insuffisance mitrale nécessitant une opération chirurgicale pratiquée par le docteur I le 25 septembre 2020 ;

- l'intervention a été suivie d'un syndrome vasoplégique sévère et d'une insuffisance mitrale majeure ; la mise en place d'une ECMO n'a pas évité l'apparition d'une défaillance multi-viscérale aboutissant au décès du patient le 27 septembre 2020.

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, représenté par Me Romatif, demande au juge des référés de prendre acte de ce qu'il forme protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée, de désigner un expert chirurgien cardiaque avec une mission telle que proposée supra et de réserver les dépens.

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande au juge des référés, de la déclarer recevable et bien fondée dans ses conclusions, de constater qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'une expertise soit diligentée à condition qu'elle le soit aux frais avancés des ayants-droits de M. J et d'étendre la mission de l'expert au lien médical entre ses débours et la complication.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, demande au juge des référés, in limine litis, de juger irrecevable la requête présentée par Mme D J épouse C, par Mme L J épouse F et par Mme O A pour défaut de qualité pour agir, à titre principal, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction et sur la mesure d'expertise sollicitée, de dire et juger qu'il convient d'étendre la mission comme indiqué dans le présent mémoire, de dire que l'expert devra déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif et de réserver les dépens.

Il est fait valoir que :

- la production d'un duplicata du livret de famille entre M. E J et

Mme M B, sans mention des enfants, ne démontre pas que Mme D J épouse C et Mme L J épouse F sont les filles du défunt M. E J ;

- Mme O A ne produit aucune pièce de nature à prouver sa qualité de concubine de M. E J à la date de son décès.

La requête a été communiquée à la Mutuelle générale de l'éducation nationale - MGEN du Pas de Calais, laquelle n'a pas produit d'observations dans le délai imparti.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'ONIAM :

2. Mme D J épouse C et Mme L J épouse F, produisent la copie du livret de famille de leur père, ce qui établit leur lien de filiation et leur intérêt à agir dans l'instance. Mme A produit un carton de remerciements faisant suite aux obsèques de M. J où elle se présente comme la compagne de ce dernier et a présenté sa requête conjointement avec ses deux filles. Ces éléments permettent d'établir son intérêt à agir en tant que compagne du défunt. La fin de non-recevoir opposée par l'ONIAM ne peut être accueillie.

En ce qui concerne l'utilité de l'expertise :

3. Il résulte de l'instruction que les mesures d'expertise demandées par Mme D J épouse C et Mme L J épouse F et par Mme O A sont utiles et entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article

R. 532-1 du code de justice administrative. De même, la demande de la CPAM de l'Artois tendant à ce que la mission demandée soit étendue à la question du lien entre l'intervention du CHU d'Amiens et les frais exposés par la caisse est utile et doit être accueillie. Il y a lieu de faire droit à ces demandes et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur la demande d'établissement d'un pré-rapport :

4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, en lien avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. Il lui appartient d'apprécier la nécessité d'y recourir le cas échéant. Les conclusions tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais d'expertise et les dépens :

5. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Un collège d'experts composé du docteur G K exerçant 28 rue Cardinet à Paris (75017) et du docteur H N exerçant Hôpital Cochin - CIC en Vaccinologie - 27 rue du Faubourg Saint Jacques à Paris (75014) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, dans les conditions prévues aux articles

R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l'effet de :

1° Se faire communiquer le dossier médical de M. E J et tous documents utiles relatifs à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie à compter du 19 novembre 2019, date de la consultation avec le chef du service de cardiologie puis à compter du 23 septembre 2020, jusqu'à son décès et aux conditions de son décès ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu'elles auront eu communication de ces documents ; entendre toute personne qu'il estimera utile ;

2° Préciser l'état de santé antérieur de M. E J ;

3° Décrire les conditions des prises en charge litigieuses ;

4° Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale après avoir réuni tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'établissement du diagnostic, l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service ;

5° Déterminer les causes du décès ; dire s'il a un rapport avec l'état initial de

M. E J ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du décès présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, en distinguant la part à mettre en relation avec l'état initial, toute pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause comme un aléa thérapeutique ou un accident médical non fautif ;

6° Dire si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre une chance sérieuse de survie, au moins partielle ; donner son avis sur l'ampleur de la chance perdue d'éviter le décès en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;

7° Donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices subis avant le décès et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;

8° Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par la présidente du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D J épouse C, à Mme L J épouse F, à Mme O A, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, à la mutuelle générale de l'éducation nationale -MGEN du Pas de Calais, au docteur G K et au docteur H N, experts.

Fait à Amiens, le 14 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202271