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2202269 Généré par l'IA

State Liable for Detainee Denied Funeral Attendance

Numéro de cause 2202269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for the moral prejudice suffered by a detainee who was prevented from attending his son's funeral because the penitentiary administration failed to implement the court-ordered escorted release due to an alleged lack of necessary resources, a failure the Ministry of Justice did not dispute but sought to mitigate based on the limited prior relationship between the detainee and his son. Consequently, the court ordered the State to pay the detainee €3,000 in damages, plus legal interest compounded annually from the date of his prior compensation claim, and to cover the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 723-6 du code de procédure pénale, article D. 292 du code de procédure pénale, article 723-6 du code pénal, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liable for Detainee Denied Funeral Attendance: Consequently, the court ordered the State to pay the detainee €3,000 in damages, plus legal interest compounded annually from the date of his prior compensation claim, and to cover the applicant's legal costs.

Mots-clés

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indemnisation étatique indemnité pour tort moral administration de la justice indemnisation pour détention injustifiée commandement de payer cas de rigueur personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award legal costs (frais liés au litige) to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to award legal costs (frais liés au litige) to the lawyer, relating to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Moron, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la faute de l'administration pénitentiaire qui n'a pas mis en œuvre la permission de sortie sous escorte qui lui avait été accordée par le juge d'application des peines par une ordonnance du 18 juin 2018 pour lui permettre de se rendre aux obsèques de son fils ;

2°) de majorer cette somme des intérêts à compter de la réception de sa demande préalable et de capitaliser les intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la demande d'indemnisation n'est pas prescrite ;

- l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'assurant pas son extraction sous escorte pour lui permettre de se rendre aux obsèques de son fils ;

- il est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que les prétentions indemnitaires du requérant soit ramenées à de plus justes proportions.

Il fait valoir que :

- il ne conteste pas sa responsabilité dans l'inexécution de l'ordonnance de permission de sortie sous escorte de M. A en date du 18 juin 2018 ;

- au regard de l'intensité des liens qui unissait M. A à son fils, lequel n'a jamais rendu visite à son père lors de sa détention et ne bénéficiait d'ailleurs d'aucun permis de visite, l'indemnisation du préjudice invoqué par le requérant ne peut qu'être réduite.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Radureau,

- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,

- et les observations de Me Moron, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A exécute une peine de prison depuis le 11 juin 2004. Alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin, son fils est décédé le 12 juin 2018. Les obsèques étant organisées le 19 juin 2018, il a souhaité y assister. Une permission de sortie de 12 heures à 18 heures lui a été accordée par une ordonnance en date du 18 juin 2018 du juge d'application des peines. Cependant, il n'a pas pu se rendre à ces obsèques, l'administration pénitentiaire n'ayant pas été en mesure de mettre en œuvre cette ordonnance en assurant l'extraction de M. A sous escorte. Par un courrier du 19 juin 2018, reçu le 27 juin, M. A a formé une demande indemnitaire préalable, qui a implicitement été rejetée par le ministre de la justice. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la faute commise par l'administration pénitentiaire.

Sur la responsabilité de l'administration pénitentiaire :

2. Aux termes de l'article 723-6 du code de procédure pénale : " Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 712-5, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte. ". Aux termes de l'article D. 292 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable désormais codifié à l'article D. 215-3 du code pénitentiaire : " Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante. () ".

3. Les autorisations de sortie accordées par le juge de l'application des peines sur le fondement des dispositions de l'article 723-6 constituent des mesures exceptionnelles autorisant un détenu à quitter temporairement son lieu de détention, pour une cause et à des conditions déterminées par la juridiction compétente, sous réserve d'un encadrement par une escorte de police, de gendarmerie ou de personnels de l'administration pénitentiaire, dans des conditions de nature à assurer la sécurité des personnels chargés de l'escorte, du détenu, ainsi que la préservation de l'ordre public. Par suite, les nécessités de l'ordre public et les contraintes des services chargés de l'escorte peuvent légitimer un refus d'escorte pour la mise en œuvre d'une autorisation de sortie accordée à titre exceptionnel par le juge de l'application des peines sur le fondement de l'article 723-6 du code pénal. Dans ces conditions, la responsabilité de l'État à raison d'un refus des services administratifs compétents d'assurer l'organisation d'une telle escorte ne peut être engagée qu'en cas de faute de l'État, lorsque cette décision n'est pas justifiée par un motif légitime.

4. Il résulte du courrier du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes du 22 juin 2018 que l'autorisation de sortie sous escorte n'a pas été exécutée en raison " d'un manque de moyens nécessaires au temps donné pour le faire ". Le ministre de la justice, qui n'apporte aucune autre précision sur les contraintes rencontrées ou diligences menées susceptibles de justifier l'inexécution de l'ordonnance du juge de l'application des peines du 18 juin 2018, indique qu'il n'entend pas contester le principe de l'engagement de sa responsabilité. Par suite, M. A est fondé à rechercher la responsabilité de l'État en raison de la faute commise dans l'accomplissement des diligences nécessaires pour assurer, en temps utile, la mise en œuvre de sa sortie sous escorte pour se rendre aux obsèques de son fils.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Il résulte de l'instruction que l'inexécution de l'ordonnance accordant à M. A une autorisation exceptionnelle de sortie sous escorte l'a privé de la possibilité d'être présent aux obsèques de son fils et de se recueillir lors de cette cérémonie. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qui en a résulté pour M. A en condamnant l'État à lui verser une somme de 3 000 euros.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

6. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018, date de réception de la demande préalable par le ministre de la justice. Les intérêts échus au 27 juin 2019 seront capitalisés ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette même date pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur les frais liés au litige :

7. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Moron, avocate de M. A, d'une somme de 900 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission.

D É C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 3 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018. Les intérêts échus au 27 juin 2019 seront capitalisés, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'État versera à Me Élodie Moron, avocate de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que de son renoncement à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Radureau, président,

Mme Plumerault, première conseillère,

M. Bozzi, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

Le président-rapporteur,

signé

C. Radureau

L'assesseure la plus ancienne,

signé

F. Plumerault

Le greffier,

signé

N. Josserand

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.