Recovery of Welfare Overpayment Upheld Despite Financial Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a recovery order for an overpayment of welfare benefits amounting to €2,894.22, arguing their financial hardship prevented repayment. The court rejected the request, finding that the claimants' precarious financial situation, while noted, was irrelevant to the legality of the benefit overpayment or the validity of the recovery order itself, thus rendering their objection on the merits unfounded, irrespective of any procedural objections raised by the department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée; Recovery of Welfare Overpayment Upheld Despite Financial Hardship: The court rejected the request, finding that the claimants' precarious financial situation, while noted, was irrelevant to the legality of the benefit overpayment or the validity of the recovery order itself, thus rendering their objection on the merits unfounded, irrespective of any procedural objections raised by the department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final decision to dismiss the applicants' request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme C A E et M. B A demandent au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 8 septembre 2022 par le département de l'Aube et pris en charge par le centre des finances publiques du département de l'Aube pour un montant de 2 894,22 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 5 361,10 euros pour la période du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2018.
Ils soutiennent qu'ils ne sont pas en mesure de rembourser cette somme.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il indique qu'il appartient à l'ordonnateur de se prononcer sur une demande de remise gracieuse.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, le département de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas exercé de recours administratif préalable obligatoire.
Par courrier du 20 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de décision du département de l'Aube quant à une demande de remise gracieuse.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de l'Aube a émis le 8 septembre 2022 un titre de recette d'un montant de 2 894,22 euros en vue du recouvrement du d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 5 361,10 euros pour la période du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2018. Si M. et Mme A se prévalent de la précarité de leur situation qui ferait obstacle au paiement de cette somme, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de l'indu dont le remboursement leur est demandé ni sur la régularité du titre de recettes en cause. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Aube, leur requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A E et au département de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. DLe greffier,
signé
A. PICOT
No 2202268