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2202263 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit Rejected Due to Satisfied Green Space Requirement After Amending Permit

Numéro de cause 2202263
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the annulment of a construction permit, initially suspended to allow for regularization of a violation regarding required green space under the local urban plan (requiring at least 55% of the land area to be unbuilt green space), was ultimately rejected because a subsequent amending permit, granted after the initial suspension, reduced the built footprint and parking spaces, resulting in the land benefiting from 806 m2 of green space on a 1,460 m2 plot, thus satisfying the 55% minimum requirement established by Article UB 13 of the local plan and curing the initial defect without fundamentally altering the project's nature.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Construction Permit Rejected Due to Satisfied Green Space Requirement After Amending Permit: Aux termes de l'article UB 13 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de Landiras : " L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les espaces libres de toute construction, et non affectés aux circulations ou aux stationnements, doivent être aménagés, entretenus en espaces verts et plantés, sauf en cas de contraintes fonctionnelles propres au projet. () / En zone UB, la superficie d'espaces verts en pleine terre doit représenter au moins 55 % de la superficie totale du terrain. ".

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation espace vert modification du permis de construire défauts de construction obligation de créer des places agglomération

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application.

Article 2

This article rejects the remainder of the parties' claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was considered in the dispositive when rejecting the related claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 5 juillet 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de la société civile immobilière Henri Laval tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire de la commune de Landiras a délivré un permis de construire à M. et Mme A C, afin de permettre à ces derniers d'obtenir la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article UB 13 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de Landiras relatif aux obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations.

Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, M. et Mme A C, représentés par Me Garrigues, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frézet,

- et les conclusions de M. Josserand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière Henri Laval a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire de la commune de Landiras a délivré un permis de construire à M. et Mme A C pour la réalisation de six maisons d'habitation, dont quatre " T3 " et deux " T2 ", et pour la modification d'un logement existant en " T2 " de plain-pied, sur un terrain situé 39 rue Henri Laval, sur les parcelles cadastrées section H n°s 486 et 485.

2. Par un jugement avant-dire droit en date du 5 juillet 2023, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal a constaté que le vice tiré de la méconnaissance de l'article UB 13 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de Landiras relatif aux obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations pouvait faire l'objet d'une mesure de régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, et a accordé à M. et Mme A C un délai de quatre mois à cette fin.

3. Aux termes de l'article UB 13 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de Landiras : " L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les espaces libres de toute construction, et non affectés aux circulations ou aux stationnements, doivent être aménagés, entretenus en espaces verts et plantés, sauf en cas de contraintes fonctionnelles propres au projet. () / En zone UB, la superficie d'espaces verts en pleine terre doit représenter au moins 55 % de la superficie totale du terrain. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 24 octobre 2023, le maire de la commune de Landiras a délivré à M. et Mme A C un permis de construire modificatif ayant pour objet la diminution de l'emprise au sol et la suppression de deux bâtiments et de quatre places de parking. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que ces suppressions permettent au terrain d'assiette du projet, d'une surface totale de 1 460 m2, de bénéficier d'une surface en pleine terre de 806 m2, respectant la proportion minimum de 55 % de la superficie totale du terrain que les dispositions de l'article UB 13 du plan local d'urbanisme prévoit.

5. Compte-tenu de ce qui précède, l'arrêté du 24 octobre 2023 a pour effet de régulariser le vice entachant le permis de construire initial, tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UB 13 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de Landiras. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Henri Laval est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Henri Laval, à la commune de Landiras et à M. et Mme B et D A C.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Cabanne, présidente,

M. Pinturault, premier conseiller,

M. Frézet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.

Le rapporteur,

C. FREZET

La présidente,

C. CABANNE La greffière,

M.-A. PRADAL

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,