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2202263 Généré par l'IA

Parents v. Departmental Director of National Education Services (Moselle)

Numéro de cause 2202263
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency order to suspend the refusal by the educational authority to authorize home instruction for their three-year-old daughter for the upcoming school year, arguing urgency and presenting a serious doubt as to the legality of the decision. The Administrative Tribunal of Nancy rejected the request because the contested decision was issued by the departmental director of national education services for the Moselle (seat in Metz), which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Strasbourg, pursuant to the rules governing territorial competence for administrative litigation regarding the refusal of home education authorization.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B D est rejetée; Parents v. Departmental Director of National Education Services (Moselle): The Administrative Tribunal of Nancy rejected the request because the contested decision was issued by the departmental director of national education services for the Moselle (seat in Metz), which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Strasbourg, pursuant to the rules governing territorial competence for administrative litigation regarding the refusal of home education authorization.

Mots-clés

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autorité administrative conflit parental compétence territoriale droit à l'instruction primaire suspension du droit de visite audition de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B D est rejetée.

This article explicitly rejects the applicants' request, which is the final order of the decision.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The decision rejects the claims based on this procedural rule concerning the rejection of claims when the court declines jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A B D et Mme C B D, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé d'autoriser l'instruction dans la famille de leur fille ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de réexaminer leur situation dans un bref délai à déterminer sous astreinte.

Vu :

- la requête n° 2202248 enregistrée le 3 août 2022 par laquelle M. et Mme B D demandent l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B D ont sollicité du recteur de l'académie de Nancy-Metz l'autorisation d'instruire à domicile, pour l'année scolaire 2022-2023 leur fille âgée de trois ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 135-1 du code de l'éducation dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2022. Par une décision du 4 juillet 2022, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle a, sur délégation du recteur d'académie, refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. M. et Mme B D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle () ".

4. Aux termes de l'article R. 222-24-1 du code de l'éducation : " I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, () ".

5. La décision en litige a été prise, en application des dispositions précitées, par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle, autorité dont le siège est situé à Metz. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relèvent, du tribunal administratif de Strasbourg et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Fait à Nancy, le 5 août 2022.

La juge des référés,

J. Kohler

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.