Legislator Jurisprudence & Législation
2202258 Généré par l'IA

Order Compelling Execution of Asylum Certificate Issuance and Imposition of Penalty Payment

Numéro de cause 2202258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order compelling the prefect to execute a prior administrative tribunal judgment from April 20, 2022, which had annulled a refusal to issue an asylum application certificate and ordered the prefect to issue one within fifteen days, arguing the order remained unfulfilled. The court reasoned that since the prefect had provided no justification for failing to execute the definitive judgment, and based on articles L. 911-4 and related provisions of the administrative justice code, it was necessary to impose a daily penalty of 100 euros on the prefect, commencing one month after notification of the current decision, until such time as the prior judgment was finally executed, while also granting the claimant provisional legal aid and awarding a specified sum to their counsel under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 4, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Order Compelling Execution of Asylum Certificate Issuance and Imposition of Penalty Payment: The court reasoned that since the prefect had provided no justification for failing to execute the definitive judgment, and based on articles L. 911-4 and related provisions of the administrative justice code, it was necessary to impose a daily penalty of 100 euros on the prefect, commencing one month after notification of the current decision, until such time as the prior judgment was finally executed, while also granting the claimant provisional legal aid and awarding a specified sum to their counsel under Article L. 761-1.

Mots-clés

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ordre de paiement frais d'assistance judiciaire notification de la décision loi sur l'asile frais administratifs e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4

The court ordered the State to pay a sum to the lawyer based on this article and another provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the payment of costs to the lawyer based on this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The court ordered the payment of costs to the lawyer based on this article and another provision.

Article 2

The court imposed a penalty (astreinte) on the Prefect for non-execution of a prior judgment.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

The reasoning for imposing the astreinte (penalty) in Article 2 is based on this article, which allows for fixing a deadline and imposing a penalty in case of non-execution of a judgment.

Article 1er

The court granted provisional legal aid to Mr. B.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The court based the provisional admission to legal aid (Article 1) on this article regarding urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

C une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A B, représenté C Me Lagardère, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'exécuter le jugement rendu le 20 avril 2022 C le tribunal administratif de Toulon sous le n°2200666 ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros C jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de verser au conseil de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- Le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de délivrer une attestation de demande d'asile et lui a enjoint de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, ce qu'il n'a pas fait ;

- Il y a lieu de prononcer une astreinte de 100 euros C jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

C une ordonnance du 18 aout 2022, la présidente du tribunal administratif de Toulon a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 20 avril 2022 C le tribunal sous le n°2200666.

Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit en défense.

C ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauton, président ;

- et les observations de Me Lagardère, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, C la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, C la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / (). " Enfin, l'article R. 921-6 dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution C voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre C ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. "

4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, C le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.

5. C le jugement susvisé du 20 avril 2022, devenu définitif et notifié le 21 avril 2022, le Tribunal a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement.

6. Le préfet des Alpes Maritimes n'a pas justifié, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution, avoir délivré à M. B l'attestation de demande d'asile et avoir ainsi procédé à l'exécution du jugement du Tribunal. C suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros C jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lagardère renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à

M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à

M. B.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 20 avril 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros C jour à compter de l'expiration de ce délai.

Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2200666 du 20 avril 2022.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Lagardère, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lagardère renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lagardère et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,

Mme Faucher, première conseillère,

M. Quaglierini, premier conseiller.

Rendu public C mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

Le président- rapporteur,

Signé

JF. SAUTON

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

S. FAUCHER

La greffière,

Signé

B. BALLESTRACCI

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et C délégation,

La greffière

N°2202258