Prefectural Order Suspension Legality vs. Penalty Point Notice Omission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order suspending their driver's license for six months following a traffic infraction involving exceeding the speed limit by 40 km/h or more, arguing the suspension was illegal because they were not provided the preliminary notice regarding the associated points deduction as required by the Highway Code articles L. 223-3 and R. 223-3. The court rejected this argument, reasoning that the failure to provide the notice concerning the administrative deduction of penalty points has no legal bearing on the legality of the separate administrative decision to suspend the driving license, which is based on the severity of the established traffic violation under Article L. 224-2 of the Highway Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 224-2 du code de la route; Prefectural Order Suspension Legality vs. Penalty Point Notice Omission: 223-3 and R. 223-3. The court rejected this argument, reasoning that the failure to provide the notice concerning the administrative deduction of penalty points has no legal bearing on the legality of the separate administrative decision to suspend the driving license, which is based on the severity of the established traffic violation under Article L. 224-2 of the Highway Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim.
The court implicitly relied on the conditions of this article to uphold the suspension decision, by stating that the lack of prior notification regarding point reduction was irrelevant to the legality of the suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. B A, représenté par Me Samak, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Le requérant soutient que :
- il n'a pas reçu les informations substantielles préalables aux retraits de points prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- ces informations ne sont mentionnées ni dans l'arrêté attaqué, ni dans l'avis de rétention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.,
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l'objet, le 22 avril 2022, d'un procès-verbal de constatation d'une infraction réprimée par le code de la route pour dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/heure ou plus sur le territoire de la commune de Gattières (06510), infraction pour laquelle son permis de conduire a été immédiatement retenu. Par un arrêté référencé " 3F " du 23 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. A une suspension de la validité de son permis pour une durée de six mois. M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la circonstance que le requérant n'aurait pas bénéficié, sur le fondement des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, de l'information préalable au retrait de points à la suite de l'infraction du 22 avril 2022, et que ces informations n'aient pas été mentionnées sur l'arrêté attaqué et sur l'avis de rétention, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision de suspension de la validité du permis de conduire en litige. Il suit de là que requête présentée par M. A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2202256