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2202256 Généré par l'IA

Rejection of Peacekeeper Approval Upheld Due to Defective Petition

Numéro de cause 2202256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the rejection of his administrative appeal against the refusal to grant him approval for the position of peacekeeper, a decision based on facts incompatible with police duties revealed during an administrative investigation. The court dismissed the application because the initial petition failed to state any legal grounds or arguments, which violates the administrative justice code requiring the petition to set out the facts and legal reasoning, thus upholding the procedural inadmissibility raised by the administrative authority.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Peacekeeper Approval Upheld Due to Defective Petition: The court dismissed the application because the initial petition failed to state any legal grounds or arguments, which violates the administrative justice code requiring the petition to set out the facts and legal reasoning, thus upholding the procedural inadmissibility raised by the administrative authority.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité devoir de procédure obligation de motiver exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the application of Mr. A in its final order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis used by the court to justify the rejection of the application due to the lack of stated grounds in the initial request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a rejeté son recours gracieux à la suite du refus d'agréer

sa candidature aux fonctions de gardien de la paix.

Il fait appel au tribunal pour contester cette décision et faire valoir ses droits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, le rejet du recours administratif de M. A à l'encontre du refus d'agrément aux fonctions de gardien de la paix n'est pas entaché d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer, conclut à ce qu'il soit placé en qualité d'observateur dans ce litige.

Il soutient que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest est seul compétent, en première instance, pour examiner la situation de M. A au regard des dispositions relatives au recrutement des personnels actifs de la police nationale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tourre,

- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,

- et les observations de M. A, qui fait valoir qu'il a pris conscience de la gravité de l'excès de vitesse reproché et que devenir gardien de la paix constitue sa vocation.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été admis au concours externe de gardien de la paix de la police nationale organisé le 22 septembre 2020. Par une décision du 15 décembre 2021, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Ouest l'a informé de ce qu'il refusait d'agréer sa candidature en raison de faits incompatibles avec l'exercice de la fonction de policier révélés par l'enquête administrative. Le recours gracieux formé par M. A le 8 février 2022 contre cette décision a été rejeté le 3 mars 2022.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest doit être accueillie.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Le Roux, premier conseiller,

Mme Tourre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé

L. Tourre Le président,

Signé

G. Descombes

Le greffier,

Signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.