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2202255 Généré par l'IA

Territorial Competence in Gendarmerie Recruitment Dispute

Numéro de cause 2202255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal addressed a request seeking the annulment of a decision by the Minister of the Interior refusing an individual the opportunity to contract as a non-commissioned officer in the gendarmerie, despite the applicant's admission via a competitive examination. The court found that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, jurisdiction lay with the administrative tribunal where the issuing authority is seated; since the decision originated from the General Directorate of the National Gendarmerie, located in the Hauts-de-Seine department, the Tribunal Administratif de Mayotte lacked territorial competence and ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Regeste Legislator

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article 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Territorial Competence in Gendarmerie Recruitment Dispute: The court found that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, jurisdiction lay with the administrative tribunal where the issuing authority is seated; since the decision originated from the General Directorate of the National Gendarmerie, located in the Hauts-de-Seine department, the Tribunal Administratif de Mayotte lacked territorial competence and ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Mots-clés

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autorité administrative compétence territoriale ministre de l'intérieur transfert de compétence litige non administratif droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative order, directing the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This provision was used to determine the territorial jurisdiction, leading to the decision to transfer the case.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 31 mars 2022 par laquelle le ministre de l'Intérieur lui a refusé la possibilité de souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie.

Il soutient que la décision n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soulève l'incompétence territoriale du tribunal, et à titre subsidiaire, oppose une fin de non-recevoir et conclut au fond au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Tomi, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B né le 8 avril 1985 à Acoua (Mayotte) a été admis au premier concours 2021 pour le recrutement de sous-officiers de gendarmerie. Par décision du 31 mars 2022, le ministre de l'Intérieur lui a fait savoir qu'il n'était pas autorisé à souscrire un contrat d'engagement au motif qu'il ne présentait pas les garanties exigées par le code de la défense et par le code de la sécurité intérieure pour l'exercice de ces fonctions. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () /Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ;() ".

3. La décision entreprise émane de la Direction générale de la gendarmerie nationale dont le siège est situé à Issy-les-Moulineaux, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative précité et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Mayotte mais de celui de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la présente requête à ce tribunal.

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Cornevaux, président,

- M. Monlaü premier conseiller,

- Mme Tomi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

La rapporteure,

N. TOMI

Le président,

G. CORNEVAUX

La greffière,

F. DAROUSSI DJANFAR

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.