Legislator Jurisprudence & Législation
2202252 Généré par l'IA

VTC Driver Card Denial Upheld Due to Current License Suspension

Numéro de cause 2202252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the administrative rejection of their application for a professional VTC driver card, arguing a subsequent judicial decision had removed a disqualifying conviction from their criminal record bulletin, but the court held that the refusal was legally justified based on the petitioner's existing nine-month suspension of their driver's license for driving under the influence, which meant they did not possess a currently valid license as required at the time of the initial administrative decision, rendering the claim for annulment unfounded regardless of the subsequent refusal based on new criminal record entries or alleged prejudice.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 3120-6 du code des transports; VTC Driver Card Denial Upheld Due to Current License Suspension: Le 23 février 2022, M. B A a demandé la délivrance d'une carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Par une décision du 15 juin 2022, dont l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation, la préfète de l'Oise a rejeté cette demande.

Mots-clés

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retrait de la concession conduite malgré retrait du permis casier judiciaire violation des charges d'autorisation nouvelle demande faux certificat médical

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article constitutes the final order dismissing the main action (rejection of the request for annulment).
Article R. 3120-6 du code des transports
This article was cited in the reasoning (point 4) as the legal basis for the requirement for holding a professional card, which justified the rejection of the request in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order dismissing the main action (rejection of the request for annulment).

Article R. 3120-6 du code des transports

This article was cited in the reasoning (point 4) as the legal basis for the requirement for holding a professional card, which justified the rejection of the request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa demande.

Il soutient que :

- par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a exclu du bulletin n°2 de son casier judiciaire les mentions des condamnations prononcées à son encontre, dont celle fondant la décision attaquée ;

- cette décision lui cause un réel préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut :

1°) à titre principal, à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que M. A se borne à solliciter le réexamen de sa demande sans conclure à l'annulation de la décision du 15 juin 2022 ;

- elle était en compétence liée pour refuser à M. A la délivrance de la carte demandée compte tenu de la mention au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé de sa condamnation par jugement du 29 avril 2011 à une peine d'emprisonnement de six mois pour détention non autorisée de stupéfiants ;

- en tout état de cause, le permis de conduire de M. A a été suspendu à compter du

16 décembre 2021 jusqu'au 11 juin 2022 pour conduite sous l'empire de produits ou plantes classés comme stupéfiants et qu'au cours de cette même période, son permis de conduire a de nouveau été suspendu le 26 janvier 2022 pour une durée de 9 mois pour conduite, au demeurant en dépit de la suspension administrative en cours de son permis, sous l'empire d'un état alcoolique ;

- postérieurement à l'intervention de la décision attaquée, M. A a présenté une nouvelle demande de délivrance de la carte professionnelle de chauffeur VTC qui lui a été refusée par décision du 22 février 2023 à la suite de l'inscription de nouvelles condamnations au bulletin n°2.

Par ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 février 2022, M. B A a demandé la délivrance d'une carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Par une décision du 15 juin 2022, dont l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation, la préfète de l'Oise a rejeté cette demande.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Si, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A s'est vu opposé le

22 février 2023, un refus à sa nouvelle demande de délivrance de la carte professionnelle de chauffeur VTC, cette décision n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer ou d'abroger la décision attaquée, laquelle a, au demeurant, reçu exécution. Par suite, contrairement à ce que fait valoir la préfète de l'Oise, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête de

M. A.

Sur les conclusions en annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports : " Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport public particulier utilise ce dernier à titre professionnel, il appose sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule de telle façon que la photographie soit facilement visible de l'extérieur. () / La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l'entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l'article R. 3120-8-1, est titulaire d'un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ; () "

4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de M. A a fait l'objet d'une mesure de rétention le 26 janvier 2022 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et a été suspendu, par arrêté du même jour de la préfète de l'Oise, pour une durée de 9 mois. Compte tenu de cette circonstance, le requérant ne pouvait être regardé comme étant, à la date de la décision attaquée, titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé. Ce motif, invoqué aux termes des écritures en défense de l'administration, fondé sur la situation de droit et de fait prévalant à la date de la décision attaquée, justifie légalement à lui seul cette dernière tandis qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en ne se fondant que sur celui-ci. Il y a dès lors lieu, alors que M. A a été mis à même de présenter ses observations sur ce point, de substituer ce motif à celui initialement indiqué aux termes de la décision attaquée, dont l'intéressé ne peut dès lors utilement critiquer la légalité.

5. En second lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée lui causerait un préjudice, notamment financier, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- M. Lapaquette, premier conseiller,

- M. Harang, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

Le rapporteur,

signé

A. Lapaquette

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 220225