Legislator Jurisprudence & Législation
2202252 Généré par l'IA

Refusal of Debt Remission for Housing Allowance Overpayment Upheld

Numéro de cause 2202252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested the refusal by the family allowance fund to grant a waiver of a debt of €723.92 resulting from an overpayment of social housing allowance between December 2021 and February 2022, arguing financial hardship prevented repayment. The court, acknowledging its jurisdiction to rule on the merits of a remission request based on the debtor's precarious situation, noted that while the overpayment arose from the regularization of declared actual expenses and the claimant's good faith was not challenged, the claimant failed to provide sufficient evidence of financial impossibility to repay despite being requested to do so, and given the claimant's reported income of approximately €1,500 per month while living alone, the court concluded that a full or partial remission was not warranted, and therefore dismissed the claim, noting that setting up a repayment schedule remained an option.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation; Refusal of Debt Remission for Housing Allowance Overpayment Upheld: The court, acknowledging its jurisdiction to rule on the merits of a remission request based on the debtor's precarious situation, noted that while the overpayment arose from the regularization of declared actual expenses and the claimant's good faith was not challenged, the claimant failed to provide sufficient evidence of financial impossibility to repay despite being requested to do so, and given the claimant's reported income of approximately €1,500 per month while living alone, the court concluded that a full or partial remission was not warranted, and therefore dismissed the claim, noting that setting up a repayment schedule remained an option.

Mots-clés

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remboursement de dette allocation familiale gêne financière renonciation à un revenu logement social frais de subsistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning to establish the applicability of recovery rules for unduly paid housing assistance.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning as the legal basis for the reduction or remission of undue payments based on the debtor's precarious situation.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President designating a single judge to rule on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the instruction at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B A conteste la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 723,92 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement sociale au titre de la période allant du 1er décembre 2021 au 28 février 2022.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a bénéficié de l'allocation de logement sociale (ALS) du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022. Après un contrôle de sa situation, ayant conduit à la régularisation des frais réels qu'elle a déclarés pour l'année 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 3 mars 2022, un indu d'ALS d'un montant de 723,92 euros au titre de la période allant 1er décembre 2021 au 28 février 2022. Mme A a formé un recours auprès de la commission de recours amiable afin de demander une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 26 juillet 2022, la CAF de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 26 juillet 2022 et, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de la régularisation des frais réels déclarés par Mme A pour l'année 2020. L'intéressée, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Malgré une demande du tribunal en ce sens, elle ne produit toutefois ni estimation de ses charges, ni justificatif de ses ressources de nature à établir qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de sa dette. Il résulte par ailleurs des éléments produits en défense et non contredits par la requérante que celle-ci vit seule avec un salaire d'environ 1 500 euros par mois. Il est enfin possible pour Mme A, si elle le juge utile, de solliciter auprès de la CAF de Meurthe-et-Moselle, la mise en place d'un échéancier adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'une remise partielle ou totale de sa dette devrait lui être accordée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.

La magistrate déléguée,

C. Sousa Pereira

La greffière,

L. Bourger La République mande et ordonne au ministre déléguée auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.