Legislator Jurisprudence & Législation
2202252 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Challenge Denied on Urgency Grounds

Numéro de cause 2202252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a prefectural decree that suspended their driver's license for three months following an infraction, arguing urgency due to loss of income as a bus driver and presenting several serious doubts regarding the legality of the decree, including procedural defects, incompetence, factual error regarding the location, and errors regarding the reliability of the breathalyzer test. The court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, none of the arguments raised by the petitioner were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus rendering a ruling on the condition of urgency unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Challenge Denied on Urgency Grounds: The court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, none of the arguments raised by the petitioner were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus rendering a ruling on the condition of urgency unnecessary.

Mots-clés

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test de l'haleine retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité moyens invocables contravention à la circulation contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the request for suspension of the administrative decision, which was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the claim for reimbursement of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. B A, représenté par Me Si Hassen, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 8 août 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui restituer son permis de conduire dans les deux jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, en raison de la mesure contestée, son contrat de travail en qualité de chauffeur de bus a été suspendu, de sorte qu'il ne perçoit plus aucun revenu ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel :

•ne satisfait pas aux exigences de forme prescrites par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

•est entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ;

•est entaché d'erreur de fait quant au lieu de l'infraction ;

•est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, le contrôle d'alcoolémie ne présentant aucune garantie de fiabilité.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, eu égard aux exigences de protection de la sécurité routière ;

- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige ; en effet :

•le signataire de cet arrêté est investi d'une délégation ;

•l'erreur de fait allégué consiste en une simple erreur de plume ;

•l'éthylomètre utilisé est identifié et vérifié ;

•aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2202253, enregistrée le 29 août 2022.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience :

- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;

- les observations de Me Si Hassen, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, y ajoutant que :

• il est porté une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, compte tenu des difficultés de recrutement rencontrées par le gestionnaire du réseau de transports publics de Dijon pour recruter des chauffeurs de bus ;

• les justificatifs produits par le préfet de la Côte-d'Or ne permettent pas de vérifier la fiabilité du dépistage d'alcoolémie effectué.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 8 août 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois en conséquence d'une infraction relevée le 6 août 2022 à Chevigny-Saint-Sauveur.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 14 septembre 2022.

Le juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,