Legislator Jurisprudence & Législation
2202250 Généré par l'IA

Applicants v. Prefecture of Marne (September 2, 2022 Orders)

Numéro de cause 2202250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Three applicants, two adults and one child of Georgian nationality, sought the annulment of prefectoral orders dated September 2, 2022, which obligated them to leave French territory within thirty days and designated their destination country, following the rejection of their asylum applications. The court determined that since the prefect of the Marne issued subsequent orders on October 28, 2022, expressly abrogating the contested September 2nd decisions, the applicants' claims for annulment and injunction concerning those initial orders had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions, and consequently rejected the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 9 du code civil, 37 de la loi du 10 juillet 1990; Applicants v. Prefecture of Marne (September 2, 2022 Orders): The court determined that since the prefect of the Marne issued subsequent orders on October 28, 2022, expressly abrogating the contested September 2nd decisions, the applicants' claims for annulment and injunction concerning those initial orders had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions, and consequently rejected the remaining claims for costs.

Mots-clés

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nationalité délais légaux motifs de cassation procédure pendante proposition de jugement décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative

The court declined to award costs under this provision because the main conclusions were rendered moot.

37 de la loi du 10 juillet 1990

The court declined to award costs under this provision because the main conclusions were rendered moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A G, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- son auteur est incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit d'être entendu n'a pas été respecté et qu'un recours est actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

- son auteur est incompétent ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de M. G a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 28 octobre 2022, a produit un arrêté du 28 octobre 2022 portant abrogation de l'arrêté du 2 septembre 2022.

M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

II. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme C F, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- son auteur est incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit d'être entendu n'a pas été respecté et qu'un recours est actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

- son auteur est incompétent ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de Mme F a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 28 octobre 2022, a produit un arrêté du 28 octobre 2022 portant abrogation de l'arrêté du 2 septembre 2022.

Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale

par une décision du 7 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

III. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B G, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- son auteur est incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit d'être entendu n'a pas été respecté et qu'un recours est actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

- son auteur est incompétent ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de M. G a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 28 octobre 2022, a produit un arrêté du 28 octobre 2022 portant abrogation de l'arrêté du 2 septembre 2022.

M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- les observations de Me Hami-Znati, avocate de M.M G et Mme F

- et les observations de Mme D, représentant le préfet de la Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et leur enfant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

2. M.M G et Mme F, de nationalité géorgienne, déclarent être entrés sur le territoire français le 14 février 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juillet 2022. Par arrêtés du 2 septembre 2022, le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que, par trois arrêtés du 28 octobre 2022, le préfet de la Marne a abrogé les arrêtés du 2 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des requêtes sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, pour les conclusions à fin d'injonction des intéressés.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des requérants au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, ainsi qu'au titre des entiers dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes de M.M G et Mme F.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Mme C F, à M. A G et au préfet de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

A. ELe greffier,

Signé

A. PICOT

Nos2202250,2202253,2202256