Legislator Jurisprudence & Législation
2202247 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Silence on Permit Renewal

Numéro de cause 2202247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, whose refugee status was revoked and whose prior residence permit expired, sought annulment of the administrative silence deemed a rejection of his application for permit renewal, arguing insufficient motivation and misapplication of various statutes concerning long-term and temporary residency. The court rejected the annulment request because the applicant failed to prove he requested the reasons for the implicit rejection, the statute regarding automatic withdrawal of a permit upon refugee status revocation did not apply as the permit had already expired, and the law cited regarding a different statute was not in effect when the rejection decision was formed, leading to the dismissal of all related claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Applicant v. Administrative Silence on Permit Renewal: The court rejected the annulment request because the applicant failed to prove he requested the reasons for the implicit rejection, the statute regarding automatic withdrawal of a permit upon refugee status revocation did not apply as the permit had already expired, and the law cited regarding a different statute was not in effect when the rejection decision was formed, leading to the dismissal of all related claims for injunction and costs.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation licenciement administratif renouvellement de l'autorisation de séjour acte de candidature fiction de retrait autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, concerning legal costs, is cited in the final order to dismiss the corresponding conclusions.
article L.426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il était en droit de se voir délivrer une carte de résident " longue durée-UE " sur le fondement de l'article L.426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020.
Article 1
This article dismisses the request, forming the main ground for the final order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, concerning legal costs, is cited in the final order to dismiss the corresponding conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article dismisses the request, forming the main ground for the final order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, concerning legal costs, is cited in the final order to dismiss the corresponding conclusions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning legal costs, is cited in the final order to dismiss the corresponding conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. D représenté par Me Dollé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, sous astreinte si besoin ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- il méconnait l'article L. 424-6 et L.426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- il était en droit de se voir délivrer une carte de résident " longue durée-UE " sur le fondement de l'article L.426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il était en droit de se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur les fondements des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 8 avril 2024 le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer, du fait de la délivrance à M. C d'un récépissé valable jusqu'au 31 octobre 2022.

Par une ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2024.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 2 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. D ressortissant serbe né le 16 septembre 1965, déclare être entré en France le 4 aout 1998. Il a obtenu le statut de réfugié le 20 mars 2000 par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 18 juin 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré ce statut de réfugié par une décision notifiée le 27 juin 2018 et confirmée par la CNDA le 29 octobre 2019. Par une demande du 1er juillet 2020 complétée le 17 août 2020, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet dont M. C demande l'annulation. Par une ordonnance n° 2401999 du 22 avril 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision portant refus implicite de lui délivrer un titre de séjour.

Sur l'étendue du litige :

2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.

3. Le préfet de la Moselle fait valoir avoir délivré à M. C postérieurement à l'enregistrement de la requête, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 31 octobre 2022. La délivrance d'une carte de séjour temporaire ne permet pas à son titulaire d'être autorisé à séjourner sur le territoire français dans des conditions au moins aussi favorables que celles dont il bénéficierait en tant que titulaire d'une carte de résident, valable dix ans, qu'il sollicite. Le titre de séjour délivré n'emporte donc pas des effets équivalents aux titres demandés. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur la demande du requérant.

Sur la légalité de la décision attaquée :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (). ".

5. M. C soutient que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée. Toutefois, s'il allègue avoir sollicité la communication des motifs de cette décision, il n'établit pas ses affirmations, au demeurant contestées par le préfet de la Moselle. Par suite M. C ne peut utilement soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. "

7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'une carte de résident délivrée au regard de son statut de réfugié. Si le statut de réfugié lui a été retiré par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 octobre 2019, il est constant que le titre de séjour dont il bénéficiait ne lui a pas été retiré. Cette carte de résident est en revanche arrivée à expiration le 12 juillet 2020 soit à une date postérieure à la demande de renouvellement formée le 1er juillet 2020 en sous-préfecture de Thionville. Dès lors, les dispositions précitées relative au retrait de la carte de résident ne sont pas applicables en l'espèce et M. C ne peut donc pas s'en prévaloir utilement.

8. En troisième lieu, M. C soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Il ne peut toutefois utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions dès lors qu'en vertu de l'article 20 de la même ordonnance, elles ne sont entrées en vigueur que le 1er mai 2021 soit postérieurement à la formation de la décision attaquée.

9. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Sibileau, président de chambre,

- Mme Fuchs Uhl, conseillère,

- M. B, magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024.

Le président,

J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne,

S. FUCHS UHL

La greffière,

S. BILGER-MARTINEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. BILGER-MARTINEZ