Military Overpayment Recovery Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who was discharged from military service contested a perception notice for a salary overpayment of €1,444.63, following a prior ruling that partially discharged her from the amount of €207.88 and ordered the Minister of the Armed Forces to provide accounting documents concerning deductions for unjustified absences and desertion between June 29 and July 9, 2019. The court ruled that the documentation provided by the Minister confirmed that the sums subject to the statute of limitations were only those already addressed in the prior judgment, leading to the rejection of the remaining claims for annulment and discharge, and denying the request for payment of legal fees as the State was not deemed the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Military Overpayment Recovery Dispute: The court ruled that the documentation provided by the Minister confirmed that the sums subject to the statute of limitations were only those already addressed in the prior judgment, leading to the rejection of the remaining claims for annulment and discharge, and denying the request for payment of legal fees as the State was not deemed the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remainder of the applicant's claims in the final ruling.
Cited in the reasoning section regarding the rejection of fees/costs claims (though the applicant's claim for fees was implicitly rejected by the court's decision not to award them, as detailed in paragraph 4).
Cited in the reasoning section regarding the rejection of fees/costs claims (specifically concerning the law on legal aid/costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 12 janvier 2024, le tribunal a :
1°) prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) déchargé Mme B du paiement de la somme de 207,88 euros et annulé dans cette mesure le titre de perception du 1er décembre 2021 ;
3°) ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction afin que le ministre
des armées transmette les pièces nécessaires, notamment comptables, permettant d'apprécier
les sommes retenues pour absences injustifiées et état de désertion pour une période comprise entre les 29 juin et 9 juillet 2019 inclus.
En exécution de ce jugement et à la demande du tribunal, le ministre des armées a produit des pièces les 12 et 28 mars 2024, qui ont été soumises au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maleyre, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a souscrit un premier contrat d'engagement au sein de l'armée
de terre d'une durée d'un an du 3 juillet 2018, puis un second pour une durée de quatre ans, cinq mois et vingt-six jours à compter du 7 janvier 2019. Elle était affectée au 40ème régiment d'artillerie de Suippes (Marne). Par un arrêté du 11 décembre 2019 avec effet
au 18 janvier 2020, l'intéressée a été radiée des contrôles d'office pour réforme définitive. Par
un courrier du 22 février 2021, l'Etablissement national de la solde, pôle Qualiq Terre, lui a réclamé le reversement de la somme de 1 444,63 euros en raison d'un trop-perçu de solde et l'a informée que celui-ci serait recouvré au moyen d'un titre de perception. Ce titre, du montant précité, a été émis le 1er décembre 2021. Mme B a introduit par courriel une réclamation préalable obligatoire à l'encontre de ce titre de perception auprès de la direction départementale des finances publiques de la Moselle le 31 janvier 2022, laquelle a été rejetée le 23 février 2023. Par un jugement avant dire droit du 12 janvier 2024, le tribunal a déchargé Mme B
du paiement de la somme de 207,88 euros, annulé dans cette mesure le titre de perception
du 1er décembre 2021 et ordonné un supplément d'instruction afin que le ministre des armées transmette les pièces nécessaires, notamment comptables, permettant d'apprécier les sommes retenues pour absences injustifiées et état de désertion pour une période comprise entre
les 29 juin et 9 juillet 2019 inclus.
Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
2. Il résulte de l'instruction, en particulier des pièces produites par le ministre
des armées, que les sommes concernées par la prescription d'assiette étaient celles dont
le tribunal a déchargé Mme B dans son jugement avant dire droit du 12 janvier 2024.
3. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de Mme B doit être rejeté.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B
une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans
les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
P.H. MALEYRELe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT