Legislator Jurisprudence & Législation
2202246 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Home Schooling Suspension Request Over Lack of Legal Doubt

Numéro de cause 2202246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge rejected an urgent request to suspend a decision by the academy rector denying authorization for home schooling for a child, citing the lack of a manifestly serious doubt regarding the legality of the administrative decision. The court found that the requester failed to demonstrate a particular situation justifying home instruction under the relevant educational code (motif 4), especially since one parent allegedly responsible for instruction did not hold the required baccalaureate degree, and the capacity of other adults to provide full-time schooling was unsubstantiated, making it unnecessary to rule on the urgency or admissibility of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Rejection of Urgent Home Schooling Suspension Request Over Lack of Legal Doubt: The court found that the requester failed to demonstrate a particular situation justifying home instruction under the relevant educational code (motif 4), especially since one parent allegedly responsible for instruction did not hold the required baccalaureate degree, and the capacity of other adults to provide full-time schooling was unsubstantiated, making it unnecessary to rule on the urgency or admissibility of the request.

Mots-clés

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défaut d'urgence retrait de l'autorité parentale demande de réexamen administratif prescription acquisitive ordinaire décision de ne pas soulever d'objections besoins d'éducation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the petitioner's request in its entirety.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision sets out the conditions (urgency and serious doubt on legality) required for granting a stay of execution in summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 13 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Habib, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour son fils A ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens d'autoriser l'instruction dans la famille de A ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée compte tenu du fait que la rentrée scolaire est prévue pour le mois de septembre si bien que la décision litigieuse risque de priver A de la possibilité de bénéficier de l'instruction désirée par ses parents et alors qu'il s'agit de sa première rentrée scolaire et qu'il vient d'être diagnostiqué haut potentiel intellectuel (HPI), avec hypersensibilité et hyperactivité ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- sa famille justifie de tous les éléments pour prétendre à une autorisation d'instruction en famille pour motif 4, alors notamment que A bénéficie d'un projet pédagogique adapté et que son père et sa grand-mère ont la capacité d'instruire leur enfant et petit-fils ;

- l'administration dispose de pouvoirs pour contrôler la réalité de l'instruction donnée à l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- que la requête est irrecevable faute de production de la copie du recours au fond ;

- l'urgence n'est pas constituée en l'absence de circonstances particulières permettant de conclure que la scolarisation de A lui portera gravement préjudice et alors que sa famille peut le scolariser dans l'établissement de son choix ;

- la décision litigieuse est légale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Derlange, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 à 11 h 30, en présence de Mme Wrobel, greffière, ont été entendus :

- le rapport de M. Derlange, juge des référés ;

- les observations de Me Habib, pour M. C ;

- les observations de M. C ;

- et les observations de Mme B pour le recteur de l'académie d'Amiens.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée scolaire 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille () ".

3. En l'absence de situation particulière caractérisée relative à l'enfant A, né le 24 mars 2019 et compte tenu du fait que l'un des parents en charge de son éducation à la maison, au moins de fait, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autres adultes pourront assurer la totalité du temps scolaire, n'est pas titulaire du baccalauréat, aucun des moyens susvisés invoqués par M. D C n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour son fils A. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence et la recevabilité de la requête, il y a lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie d'Amiens.

Fait à Amiens, le 20 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé :

S. DerlangeLa greffière,

Signé :

N. Wrobel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.