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2202245 Généré par l'IA

Claimant v. State: Liability for Damage Caused by Escaped Detainee

Numéro de cause 2202245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the State for material and moral damages resulting from a burglary committed by an escaped minor detainee on his property. The court rejected the claim, ruling that the State's responsibility concerning harm caused by an escaped detainee from penitentiary services can only be engaged in the case of demonstrable fault on the part of the administration, provided there is a causal link between the escape and the subsequent offense, thereby precluding liability based on strict liability under the theory of custody.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. State: Liability for Damage Caused by Escaped Detainee: The court rejected the claim, ruling that the State's responsibility concerning harm caused by an escaped detainee from penitentiary services can only be engaged in the case of demonstrable fault on the part of the administration, provided there is a causal link between the escape and the subsequent offense, thereby precluding liability based on strict liability under the theory of custody.

Mots-clés

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responsabilité de l'État indemnité pour tort moral lien de causalité indemnisation pour détention injustifiée contravention de peu d'importance revendication de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the main claim being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. A D, représenté par Me Georges, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 3 141,20 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite du vol avec effraction commis à son domicile le 11 septembre 2017 par un mineur évadé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours est recevable ;

- il a été victime d'un vol avec effraction, le 11 septembre 2017, commis par M. B, mineur évadé d'un centre pénitentiaire et il est fondé de ce fait à engager la responsabilité de l'Etat en l'absence de faute sur le fondement de théorie de la garde ;

- il a subi un préjudice matériel à hauteur de 2 141,10 euros et un préjudice moral à hauteur de 1 000 euros.

Une mise en demeure a été adressée le 21 avril 2023 au ministre de la justice, garde des sceaux, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier enregistré le 27 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a formulé une demande de renvoi à une audience ultérieure. Il n'a pas été fait droit à cette demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caste, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, mineur au moment des faits, s'est évadé du centre pénitentiaire dans lequel il était détenu et a commis, le 11 septembre 2017, un vol avec effraction au domicile de M. A D au cours duquel il a dérobé plusieurs appareils électroniques. Par un courrier du 17 décembre 2021, reçu le 3 janvier 2022 par l'administration, M. D a sollicité le versement d'une somme de 3 141,20 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait du vol avec effraction commis par M. B alors en état d'évasion. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. D demande de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 141,20 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

2. La responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires en cas de dommage occasionné à un tiers résultant de l'évasion d'un détenu, même mineur, ne peut être recherchée qu'en en cas de faute, et à condition qu'il existe un lien de causalité entre l'évasion et les faits incriminés. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à réparer le dommage subi sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat en application de la théorie de la garde.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Cornevaux, président,

- Mme Jaouën, première conseillère,

- Mme Caste, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

La rapporteure,

F. CASTE Le président,

G. CORNEVAUX

La greffière,

I. MONTANGON

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière