Prefect of Calvados v. Traffic Infraction Defendant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Calvados sought to have an individual convicted of a road traffic infraction of the public domain for failing to respect a traffic light at the port of Ouistreham, an act established by an official report that the defendant did not dispute the materiality of, despite his defense that he did not see the barrier descending. The court found that the facts constituted a contravention of the public domain under the relevant transport and public property codes because the traffic rules apply in publicly accessible areas, leading the court to convict the defendant and sentence him to a fine of 250 euros, while ruling that the public domain action was moot as the instantaneous infraction caused no damage to the port domain.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 131-13 du code pénal, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect of Calvados v. Traffic Infraction Defendant: The court found that the facts constituted a contravention of the public domain under the relevant transport and public property codes because the traffic rules apply in publicly accessible areas, leading the court to convict the defendant and sentence him to a fine of 250 euros, while ruling that the public domain action was moot as the instantaneous infraction caused no damage to the port domain.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the conviction and payment of a fine.
This article rules that there is no need to rule on the domain action.
This article dictates the procedure for notifying the judgment to the defendant via the prefect.
Cited as the procedural basis for sending the judgment to the prefect for notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre et 14 octobre 2022, le préfet du Calvados, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B, en sa qualité de conducteur du véhicule immatriculé DF161NF, pour des faits de non-respect d'un feu de signalisation placé sur le port de Ouistreham.
Le préfet soutient que :
- une infraction aux dispositions des articles R. 5333-25 du code des transports et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques a été constatée par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre du conducteur de ce véhicule le 16 septembre 2022 ;
- les faits constituent des infractions passibles d'une contravention de grande voirie prévue par les dispositions des articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 août 2023, M. C B fait valoir qu'il n'a pas vu que la barrière interdisant l'accès au pont avait entamé sa descente.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
- et les observations de Mme A, représentant le préfet du Calvados.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Calvados demande au tribunal, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 septembre 2022 à l'encontre de M. B, de constater que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports ainsi que par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions () du présent chapitre (), constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". L'article R. 5333-25 de ce même code prévoit que " le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". En vertu du 5° de l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende s'élève au plus à 1 500 euros.
3. Il résulte de l'instruction que, le 16 septembre 2022, un agent assermenté du port de Ouistreham a relevé que le conducteur du véhicule immatriculé DF161NF a refusé de respecter le feu rouge placé au niveau du pont jaune de franchissement de la petite écluse du port. Ces faits constatés par un procès-verbal du 16 septembre 2022 et dont la matérialité n'est pas contestée par M. B, sont constitutifs de contravention de grande voirie réprimée par les dispositions des articles R. 533-25 du code des transports et R. 412-30 du code de la route.
4. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le contrevenant au paiement d'une amende de 250 euros pour les faits susmentionnés.
Sur l'action domaniale :
5. Dès qu'il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l'espèce il résulte de l'instruction que l'infraction constatée est instantanée et n'a porté aucune atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire. Par suite l'action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B est condamné à payer une amende de 250 euros.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Calvados pour notification à M. C B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. GUILLOU
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis