Couple v. Prefecture on Residency Permit Renewal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA couple sought an urgent injunction to suspend the implicit refusals of their residency permit renewals by the prefect, arguing urgency due to being deprived of freedom of movement and presenting serious doubts regarding the legality of the decisions based on specific provisions of the code governing the entry and stay of foreigners. The administrative judge rejected all requests, including the provisional admission to legal aid and costs, because, at the current stage of instruction, none of the asserted legal arguments were capable of establishing a serious doubt as to the legality of the administrative decisions, rendering any assessment of the urgency condition unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Couple v. Prefecture on Residency Permit Renewal Refusal: The administrative judge rejected all requests, including the provisional admission to legal aid and costs, because, at the current stage of instruction, none of the asserted legal arguments were capable of establishing a serious doubt as to the legality of the administrative decisions, rendering any assessment of the urgency condition unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the requests without examining the urgency condition or granting provisional legal aid.
Cited in the dispositive as part of the rejected claims for costs.
Cited in the dispositive as part of the rejected claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. D A et Mme C B, épouse A, représentés par la SCP Borie et associés, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté leurs demandes de renouvellement de titres de séjour présentées le 1er mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de leur délivrer un récépissé de titre de séjour, dans un délai de 72 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S'agissant de la condition tenant à l'urgence :
- l'urgence est présumée dès lors que les décisions attaquées leur refusent le renouvellement de leurs titres de séjour ;
- l'urgence est en outre établie dès lors que les décisions implicites de refus de renouvellement de leurs titres de séjour et l'absence de délivrance de récépissés de demandes de renouvellement de titres de séjour les privent de leur liberté d'aller et venir ;
S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux :
- les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 426-20, R. 433-1 et R. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le numéro 2202236 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour demander la suspension des décisions contestées, M. et Mme A soutiennent que celles-ci sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 426-20, R. 433-1 et R. 433-4 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens exposés et visés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence ni d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme C B, épouse A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 octobre 2022.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.