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2202237 Généré par l'IA

Appeal Against Residence Permit Refusal Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2202237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and setting a destination country, arguing the refusal was unjustified due to deteriorating health and dependency on her daughter in France, who provided care unavailable to her in her home country. The court rejected the appeal as inadmissible because the administrative appeal was filed on April 11, 2022, which was beyond the thirty-day deadline that began running on February 11, 2022, the date the order was delivered, thereby upholding the administrative authority's objection of tardiness.

Regeste Legislator

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article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Appeal Against Residence Permit Refusal Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court rejected the appeal as inadmissible because the administrative appeal was filed on April 11, 2022, which was beyond the thirty-day deadline that began running on February 11, 2022, the date the order was delivered, thereby upholding the administrative authority's objection of tardiness.

Mots-clés

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autorisations de séjour date de dépôt délai de départ annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il suit de là qu'à la date du 11 avril 2022 à laquelle a été enregistrée au greffe du tribunal la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, le délai de recours contentieux imparti par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était expiré.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order rejects the merits of the request, following the finding of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the merits of the request, following the finding of inadmissibility.

Article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defined the expired deadline that made the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, Mme A F B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mme B soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour en sa qualité d'étranger malade n'est pas justifiée au vu de son état de santé qui se dégrade et de sa perte d'autonomie ;

- dans son pays d'origine, elle n'a plus d'attaches familiales qui pourraient s'occuper d'elle, alors qu'en France elle a sa fille qui la prend en charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

-la requête est irrecevable car tardive ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2022 le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A F B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 11 février 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à Mme B, par lettre recommandée avec avis de réception, à la dernière adresse indiquée par l'intéressée aux services de la préfecture de la Haute-Savoie, soit " 1'allée des Saules" à Cluses. Il ressort des mentions figurant sur l'avis postal retourné à l'administration que cette lettre a été distribuée contre signature le 11 février 2022. L'intéressée disposait ainsi, à compter de cette date, d'un délai de trente jours, soit jusqu'au 14 mars 2022, pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il suit de là qu'à la date du 11 avril 2022 à laquelle a été enregistrée au greffe du tribunal la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, le délai de recours contentieux imparti par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était expiré. Par suite, ladite requête, est tardive et, comme telle, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet de la Haute-Savoie doit être accueillie.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F B et au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Paquet, présidente,

M. D et Mme E, premiers conseillers,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

La présidente-rapporteure,

D. C

Le premier assesseur,

N. D

La greffière,

J. BONINO

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.