Legislator Jurisprudence & Législation
2202237 Généré par l'IA

Foreign National Residency Refusal Suspension

Numéro de cause 2202237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a foreign national, sought the suspension of an administrative decision refusing her residency permit and ordering her removal from the territory, based on the urgency and serious doubt concerning its legality under the administrative justice code. The court granted the suspension and ordered the issuance of a provisional residence permit because the applicant demonstrated sufficient urgency due to her need to care for a traumatized child, her pregnancy, and the fact that her spouse held a residency permit and indefinite contract, which created a serious doubt regarding the legality of refusing exceptional admission to residency when the standard family reunification procedure was suspended due to exceptional circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Refusal Suspension: The court granted the suspension and ordered the issuance of a provisional residence permit because the applicant demonstrated sufficient urgency due to her need to care for a traumatized child, her pregnancy, and the fact that her spouse held a residency permit and indefinite contract, which created a serious doubt regarding the legality of refusing exceptional admission to residency when the standard family reunification procedure was suspended due to exceptional circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour circonstances exceptionnelles décision étrangère éloignement suspension provisoire suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for granting the suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to order the State to pay costs to Mme B.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête au fond, enregistrée le 29 avril 2022 sous le n° 2202107.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2022, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :

- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;

- et les observations de Me David Larbre, pour Mme A B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante libanaise née le 14 mai 1993 à Beyrouth (Liban), demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 19 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, la requérante justifie que le refus qui lui a été opposé est susceptible d'avoir des répercussions importantes sur sa vie privée et familiale dans la mesure où elle doit s'occuper de sa fille qui a subi le traumatisme de l'explosion qui a frappé Beyrouth en août 2020, est enceinte du deuxième enfant du couple qu'elle forme avec M. C B, lequel est titulaire d'une carte de résident depuis 1990 et dispose d'un contrat à durée indéterminée, et doit pouvoir poursuivre ses études sans la moindre contrainte. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

5. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par la requérante ne caractérise pas, dans les circonstances très particulières de l'espèce, un détournement de procédure puisque celle du regroupement familial, à laquelle elle était en théorie éligible, était de facto suspendue pour des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision de refus contestée et, par conséquent, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision en date du 19 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en outre sera adressée, pour information au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Fait à Nice, le 6 juillet 2022.

Le juge des référés

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

2202237