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2202235 Généré par l'IA

Benefit Overpayment Recovery Upheld Due to Prior Cohabitation

Numéro de cause 2202235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision ordering recovery of an overpayment of activity bonus benefits (€3,792.66) for the period of June 2019 to November 2020, arguing that his status change (PACS registration) only occurred in September 2020, thereby justifying his initial claim as single. The court rejected the claim, reasoning that based on evidence, including co-tenancy since April 2018 and shared expenses, the claimant was demonstrably in a stable and continuous cohabitation (concubinage) with his partner starting from that earlier date, thus validating the benefit fund's calculation based on shared household resources from that point onward.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 846-5 du code de la sécurité sociale, article R. 842-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Benefit Overpayment Recovery Upheld Due to Prior Cohabitation: The court rejected the claim, reasoning that based on evidence, including co-tenancy since April 2018 and shared expenses, the claimant was demonstrably in a stable and continuous cohabitation (concubinage) with his partner starting from that earlier date, thus validating the benefit fund's calculation based on shared household resources from that point onward.

Mots-clés

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calcul de la prestation perception indue d'indemnités de chômage changement d'associé restitution des prestations complémentaires annonce des prétentions rente d'invalidité pour couple

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order constitutes the final disposition rejecting the appellant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2022, M. E C doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 mars 2021 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 3 792,66 euros pour la période de juin 2019 à novembre 2020 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son PACS n'a été enregistré que le 23 septembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C était connu des services de la caisse d'allocations familiales de l'Isère comme célibataire. Suite à sa déclaration trimestrielle de revenus du 14 décembre 2020, il a informé la caisse d'allocations familiales de son PACS avec Mme B D. Par un courrier en date du 18 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère l'a informé d'un indu de prime d'activité portant sur la période du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020 qui s'élevait à 3 792, 66 euros. Par une demande du 27 avril 2021, le requérant conteste le bienfondé de l'indu. Par un courrier du 7 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales notifie une fraude à son encontre suite à son absence de déclaration de tout changement de situation. Par une décision rendue le 12 janvier 2022, la commission de recours amiable l'informe que son dossier n'a pas pu être étudié dans le délai de deux mois et a fait l'objet d'une décision de rejet implicite.

2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1o de l'article L. 842-3 est composé: / 1o Du bénéficiaire; / 2o De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () " Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

5. Si M. C fait valoir que sa vie commune avec sa partenaire n'a commencée que le 23 septembre 2020, date de l'enregistrement de leur PACS, il résulte de l'instruction et des propres écritures du requérant qu'ils étaient co-titulaires d'un bail depuis le 27 avril 2018 et qu'ils partageaient les dépenses de la vie commune. Par suite, c'est à bon droit que la caisse a regardé M. C comme en situation de concubinage à compter de cette date.

6. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202235