Officer v. State: Withdrawal of Retention Bonus Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn officer sued the State for the loss of a difficult-area retention bonus following a transfer in 2015 from an eligible area (Nanterre) to another eligible area (Lyon), alleging a breach of the principle of equality because the applicable decree at the time required the loss of seniority for transfers outside the initial difficult sector unless specific exceptions applied, which she contended created an inequality compared to internal transfers within the region or subsequent changes in the law which corrected this disparity; however, the court simply noted and accepted the plaintiff's subsequent, unqualified withdrawal of her entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Officer v. State: Withdrawal of Retention Bonus Claim: Par sa requête, Mme B demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 940 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice financier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the withdrawal (désistement) of the request is acknowledged (donné acte).
This article was cited in the initial request for costs (frais irrépétibles), although the final order itself did not rule on it due to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme C B demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 940 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice financier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- lorsqu'elle a été mutée, le 1er juin 2015 à la direction interrégionale de police judiciaire de Lyon, venant de l'office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, situé à Nanterre, le ministre de l'intérieur a cessé, en application des dispositions du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999, de lui verser l'indemnité de fidélisation en secteur difficile pour les fonctionnaires actifs de la police nationale en méconnaissant le principe d'égalité ; l'Etat a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité ;
- si elle avait été mutée d'une zone difficile de la circonscription de sécurité publique de Lyon à la région parisienne, elle n'aurait pas perdu le bénéfice de l'ancienneté lui permettant de percevoir l'indemnité de fidélisation en secteur difficile ;
- le décret n° 2017-455 du 30 mars 2017, applicable à compter du 1er janvier 2018, a modifié la rédaction de l'article 3 du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 et a supprimé cette inégalité de traitement au regard du secteur d'origine ;
- si elle avait été mutée dans une zone difficile de la circonscription de sécurité publique de Lyon à compter du 1er janvier 2018, elle aurait conservé le bénéfice de son ancienneté lui permettant de conserver l'attribution de l'indemnité de fidélisation dès le 1er jour de sa nouvelle affectation.
- le ministre de l'intérieur a donc commis une atteinte au principe de l'égalité de traitement, en ne lui versant pas l'indemnité pour les années 2015 à 2020 ;
- son préjudice est égal à l'indemnité de fidélisation qu'elle n'a pas perçue soit 4 940 euros.
Par mémoire enregistré le 24 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s'agissant d'une requête de plein contentieux, les conclusions à fin d'annulation ne sont pas recevables ;
- les sommes antérieures au 1er janvier 2017 sont prescrites ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, Mme B se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
- le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
- l'arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
- l'arrêté du 4 octobre 2011 portant organisation des circonscriptions de sécurité publique dans le département du Rhône ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, commandante de police, a bénéficié de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile en raison de son affectation à l'office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, situé à Nanterre, dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée à l'annexe I du décret du décret du 15 décembre 1999. Elle a été mutée le 1er juin 2015 à la direction interrégionale de police judiciaire de Lyon, soit à la circonscription de sécurité publique de Lyon, laquelle figure à l'annexe II du décret du 15 décembre 1999, qui liste les circonscriptions de sécurité publique hors Ile-de-France classées en secteur difficile ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile. Mme B n'a plus bénéficié, pendant cinq ans, de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile, en application des dispositions précitées de l'article 3 de ce décret en vigueur à la date de sa mutation, qui prévoyaient la perte de l'ancienneté acquise permettant de bénéficier de cette indemnité dans l'hypothèse d'une mutation hors du secteur difficile dans lequel était affecté le fonctionnaire, sous réserve de certaines exceptions inapplicables en l'espèce.
2. Par sa requête, Mme B demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 940 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice financier.
3. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, Mme B s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
A. A F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2202335