Legislator Jurisprudence & Législation
2202234 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit for Spouse of French National

Numéro de cause 2202234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing her residence permit as the spouse of a French national and ordering her to leave the territory, arguing the refusal was a manifest error given her marriage since 2019, the birth of a French child, and documented proof of cohabitation. The court found that the prefect failed to contest the evidence establishing the fulfillment of conditions under the relevant code article (community of life, French spouse, and marriage transcription), leading to the conclusion that the prefect's refusal constituted a manifest error in assessing her personal situation, thus warranting the annulment of the refusal and the expulsion order, and further compelling the administration to issue the requested residence permit within a specified period while ordering the State to pay a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L.911-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Residence Permit for Spouse of French National: The court found that the prefect failed to contest the evidence establishing the fulfillment of conditions under the relevant code article (community of life, French spouse, and marriage transcription), leading to the conclusion that the prefect's refusal constituted a manifest error in assessing her personal situation, thus warranting the annulment of the refusal and the expulsion order, and further compelling the administration to issue the requested residence permit within a specified period while ordering the State to pay a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du mariage autorisations de séjour conjoint expulsion préfectorale retrait de la nationalité état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une communauté de vie avec son époux depuis plus de six mois ;
article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnait méconnait les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est parent d'enfant français.
article R.732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
article L.911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L.761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order to order the payment of costs to the applicant.
Art. L.911-1 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for issuing the injunction to the Préfet to issue the residence permit.
Art. L.911-2 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for issuing the injunction to the Préfet to issue the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the substantive basis for the annulment of the decision refusing the residence permit.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order to order the payment of costs to the applicant.

Art. L.911-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for issuing the injunction to the Préfet to issue the residence permit.

Art. L.911-2 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for issuing the injunction to the Préfet to issue the residence permit.

Art. L. 911-3 de ce même code

This provision was cited in the reasoning regarding the refusal to impose a penalty (astreinte) on the injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme A B représentée par Me Karzazi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une communauté de vie avec son époux depuis plus de six mois ;

- l'arrêté méconnait méconnait les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est parent d'enfant français.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Karzazi, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 23 janvier 1989, a sollicité, le 12 février 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 2 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage / 2°Le conjoint a conservé la nationalité française / 3°Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été retranscrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté par le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme B est mariée depuis le 12 octobre 2019 avec M. B, ressortissant français. De cette union est né un enfant le 26 juillet 2021. Par ailleurs, la requérante fournit plusieurs factures d'électricité aux deux noms pour les années 2020 à 2021, deux factures d'eau communes datées d'avril et octobre 2021 et d'avril 2022, deux déclarations de revenus pour les années 2020 et 2021 communes avec M. B, ainsi que plusieurs attestations de témoins pour établir la communauté de vie. Par suite, dans ces circonstances, le préfet, en refusant l'admission au séjour de la requérante, a méconnu les dispositions de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme B.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 mai 2022 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination doivent également être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L.911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des articles précités du code de justice administrative, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes le versement à Mme B de la somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 2 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé

V. C

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

D. Gazeau

La greffière,

Signé

E. Gialis

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière