Legislator Jurisprudence & Législation
2202232 Généré par l'IA

Prefectural Suspension Annulment Moot Due to Withdrawal

Numéro de cause 2202232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect following an accident, arguing procedural irregularities, including the timing of the blood alcohol test and failure to be heard, despite not contesting the established high alcohol level. The court determined that the case was moot because the prefect had withdrawn the challenged suspension order and returned the driver's license, rendering the request for annulment without object, and therefore declined to rule on the merits of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Suspension Annulment Moot Due to Withdrawal: The court determined that the case was moot because the prefect had withdrawn the challenged suspension order and returned the driver's license, rendering the request for annulment without object, and therefore declined to rule on the merits of the petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande retrait de la concession procédure en annulation délai de suspension décisions incidentes expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
This article authorized the designated magistrate to rule on the dispute.
Article 1er
This article states that there is no need to rule on the request, effectively dismissing the case based on the facts established in the reasoning (loss of object).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that there is no need to rule on the request, effectively dismissing the case based on the facts established in the reasoning (loss of object).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to rule on the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Il soutient que :

- il a refusé de signer le procès-verbal de rétention du permis de conduire, dans la mesure où le contrôle d'alcoolémie n'avait été réalisé que postérieurement à l'accident, lors de son retour sur les lieux ; il ne conteste pas que le taux d'alcool était supérieur à la limite prévue par la règlementation ;

- la procédure est " inadaptée aux circonstances " de son accident ;

- il n'a pas été entendu ;

- le recours est crucial pour son avenir professionnel et personnel.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 septembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a retiré l'arrêté attaqué du 5 mai 2022, prononçant, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois. Aucune mention de l'infraction ne figure sur le relevé intégral d'information produit par la préfète et le permis de conduire de M. A lui a été restitué. Les conclusions de la requête sont dès lors privées d'objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète d'Eure-et-Loir.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc D

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.