Property Owner v. Municipality (Residence Tax Refund for Vacant Property)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought a refund of the local residence tax for 2020, claiming the building was vacant and unfurnished as of January 1st of that year, as evidenced by a dated attestation and the mayor's testimony. The court rejected the claim because, pursuant to tax code provisions making the tax due for furnished premises on January 1st, the owner failed to provide corroborating evidence, beyond a self-serving attestation unsupported by other facts, to establish that the property lacked the necessary furnishings to be considered an occupied dwelling for tax purposes on the relevant date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er; Property Owner v. Municipality (Residence Tax Refund for Vacant Property): The court rejected the claim because, pursuant to tax code provisions making the tax due for furnished premises on January 1st, the owner failed to provide corroborating evidence, beyond a self-serving attestation unsupported by other facts, to establish that the property lacked the necessary furnishings to be considered an occupied dwelling for tax purposes on the relevant date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally orders the rejection of the applicant's claim (the core decision).
This provision justified the designation of a single judge (Mme Pater) to rule on the case.
This provision was cited because the designated rapporteur public was dispensed from pronouncing conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un immeuble sis 6 rue du moulin à huile à Caunes Minervois (11160) ;
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- son immeuble était libre de tout locataire et de tout meuble au 1er janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- la requête n'est pas fondée.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, propriétaire d'un bien immobilier sis 6 du moulin à Huile à Caunes- Minervois, a sollicité de l'administration fiscale le dégrèvement de la taxe d'habitation au titre de l'année 2020.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". En vertu de l'article 1415 du même code : " cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. ". Il résulte de ces dispositions, qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage. Le contribuable ne peut apporter la preuve de l'absence de disposition ou de jouissance d'un logement qu'en justifiant qu'il était vide de meubles et ne pouvait par conséquent être habité.
3. En l'absence d'éléments corroborant le témoignage du maire de la commune de Caunes-Minervois, la seule attestation datée du 8 février 2022 indiquant que l'immeuble concerné était " vide de locataire et de tout meuble au 1er janvier 2020 ", Mme A n'établit pas que les conditions prévues par les dispositions précitées de non affectation de l'immeuble à l'habitation étaient remplies à cette dernière date.
.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, que la requête doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La magistrate désignée,
B. PaterLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 juillet 2024.
Le greffier,
F. Balickifb