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2202230 Généré par l'IA

Irrecevability of Compensation Claim Against State for Lack of Prior Administrative Decision

Numéro de cause 2202230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante, reconnue prioritaire et urgente pour un logement social en raison de son absence de domicile, demandait à l'État 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice lié à l'absence de relogement depuis une décision de médiation datée du 1er avril 2021. Le tribunal a jugé la requête irrecevable, car la requérante n'a pas produit la décision préalable de l'administration suite à une demande indemnitaire spécifique, laquelle est une condition de recevabilité pour les requêtes tendant au paiement d'une somme d'argent en vertu du Code de justice administrative, et ce, malgré une demande de régularisation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Irrecevability of Compensation Claim Against State for Lack of Prior Administrative Decision: Le tribunal a jugé la requête irrecevable, car la requérante n'a pas produit la décision préalable de l'administration suite à une demande indemnitaire spécifique, laquelle est une condition de recevabilité pour les requêtes tendant au paiement d'une somme d'argent en vertu du Code de justice administrative, et ce, malgré une demande de régularisation.

Mots-clés

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indemnisation étatique administration de la justice état requis logement social domicile condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ordering the rejection of the claim.

Article L. 421-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for declaring the claim inadmissible, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, Mme B A, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices de toutes natures dans ses conditions d'existence qu'elle subit résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Paris du 1er avril 2021 et elle n'a toujours pas été relogée ;

- qu'elle est en errance résidentielle avec ses deux enfants mineurs.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du

1er avril 2021 au motif que, d'après les éléments soumis à la commission, elle était dépourvue de logement. Cette décision vaut pour trois personnes. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de son absence de relogement.

2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. La requête de Mme A était uniquement accompagnée de la décision de la commission de médiation de Paris du 1er avril 2021 et l'intéressée n'a pas produit la demande indemnitaire préalable, ni justifiée de l'impossibilité de produire la décision attaquée, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, par l'application télérecours citoyen, le 6 novembre 2023. Ainsi, en l'absence de preuve de l'envoi d'une demande indemnitaire préalable ayant fait naître une décision, la requête présentée par Mme A est, en application des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de justice administrative, irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La magistrate désignée,

Anne C

La greffière,

Sabrina Rahmouni

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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