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2202229 Généré par l'IA

CAF Partial Remission of Housing Assistance Overpayment Challenge

Numéro de cause 2202229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund (CAF) that granted only a partial remission (€898.50) of a housing assistance overpayment totaling €1,797, arguing they could not repay the remainder. The court rejected the claim because, despite being twice requested by the tribunal to provide recent documentation regarding their expenses to justify a full remission based on precarious financial situation, the litigant only submitted outdated proof of disability pension and work accident annuity, failing to provide any supporting evidence of their current charges.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; CAF Partial Remission of Housing Assistance Overpayment Challenge: The court rejected the claim because, despite being twice requested by the tribunal to provide recent documentation regarding their expenses to justify a full remission based on precarious financial situation, the litigant only submitted outdated proof of disability pension and work accident annuity, failing to provide any supporting evidence of their current charges.

Mots-clés

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aide financière allocation familiale demande partielle perception abusive de prestations de l'aide sociale rente d'invalidité perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order directly rejects the claim, which is the final disposition of the case.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This article provided the substantive legal basis for determining whether the debt could be reduced or waived due to precariousness, leading to the rejection of the appeal.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article provided the basis for the designation of the presiding judge who made the decision.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the investigation at the end of the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 898,50 euros, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 797 euros.

Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- cet indu est fondé ;

- si la bonne foi de la requérante n'est pas mise en cause, sa situation ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée, Mme A ne justifiant pas davantage à l'appui de sa requête qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La requérante demande l'annulation de la décision du 31 mars 2022 par laquelle la CAF du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 898,50 euros, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 797 euros.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".

3. En l'espèce, la requérante se borne à produire une attestation de la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne du 19 août 2021 portant notification d'attribution d'une pension d'invalidité d'un montant de 818,73 euros, ainsi qu'un justificatif du 7 novembre 2019 de rente d'accident du travail d'un montant annuel de 1 913,64 euros, et ne verse aucun élément relatif à ses charges en dépit des deux lettres du 28 avril 2022 et du 26 juillet 2022 par lesquelles le tribunal l'a invitée à produire, dans le délai d'un mois, tous les justificatifs récents de toutes ses ressources et de toutes ses charges. Il s'ensuit que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2022.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

G. DescombesLa greffière,

Signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.