Claimant v. Minister of the Interior: Annulment of Naturalization Rejection Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision confirming the rejection of her naturalization application, arguing, among other grounds, that the decision was made by an incompetent signatory, lacked proper examination, involved an error of law, and constituted a manifest error of appreciation because her ties to the foreign country (where she worked for a consulate and her family resided) outweighed her ties to France. The court rejected the challenge, finding that the signatory was duly delegated, that the rejection was based on the Minister's discretionary power regarding the applicant's center of private and family interests not being established in France, which was not deemed a manifest error of appreciation, and that the satisfaction of the preliminary five-year residency condition was irrelevant to the substantive decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-26 du code civil, article 21-15 du code civil, article 21-16 du code civil, article 21-17 du code civil, Article 1er; Claimant v. Minister of the Interior: Annulment of Naturalization Rejection Upheld: The court rejected the challenge, finding that the signatory was duly delegated, that the rejection was based on the Minister's discretionary power regarding the applicant's center of private and family interests not being established in France, which was not deemed a manifest error of appreciation, and that the satisfaction of the preliminary five-year residency condition was irrelevant to the substantive decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the claim ('La requête de Mme D est rejetée').
Cited in the final order regarding the rejection of costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2022 et 15 septembre 2024, Mme B D Épouse C, représentée par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 21-26 du code civil ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
- elle méconnait le principe d'égalité devant la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les observations de Me Zerrouki, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A a accordé à M. E F, adjoint au chef du bureau des décrets de naturalisation et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Par ailleurs, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur le lieu où vivent le postulant et les membres de sa famille.
4. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par Mme D, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'elle réside à l'étranger avec son conjoint et ses enfant mineurs. Si Mme D fait valoir qu'elle travaille pour le consulat de France à Djeddah en Arabie Saoudite depuis plus de sept ans, que ses enfants sont scolarisés au sein de l'école française de Djeddah et qu'elle-même dispose de liens particuliers avec la France dès lors, notamment, qu'elle y a suivi des études supérieures, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'elle aurait établi le centre de ses intérêts en France. Dès lors, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de naturalisation de Mme D.
5. En troisième lieu, Mme D fait valoir qu'en application des dispositions du 1° de l'article 21-26 du code civil, elle doit être regardée comme justifiant d'une résidence habituelle en France du fait de l'activité professionnelle qu'elle exerce pour le compte de l'Etat français. Toutefois, dès lors que le ministre n'a pas déclaré sa demande de naturalisation irrecevable au motif qu'elle n'aurait pas satisfait à la condition de résidence habituelle de cinq années en France prévue par l'article 21-17 du code civil, mais a statué en opportunité, sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, la circonstance selon laquelle Mme D satisfaisait à cette condition de recevabilité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation de Mme D.
7. En dernier lieu, l'accès à la nationalité française ne constituant pas un droit pour la personne de nationalité étrangère qui la sollicite, Mme D n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance du principe d'égalité au motif que d'autres agents du consulat de France à Djeddah auraient obtenu leur naturalisation alors qu'ils n'avaient aucun projet d'installation en France, cette allégation n'étant au demeurant pas étayée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D Épouse C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,