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2202228 Généré par l'IA

Housing Aid Overpayment Waiver Refusal Appeal

Numéro de cause 2202228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision refusing a discretionary waiver for an overpayment of personalized housing aid totaling €1,216.42, arguing the debt stemmed from an administrative error and her current household situation involved no professional income or social benefits for her spouse. The administrative tribunal ruled that while the overpayment resulted from an error and the claimant appeared to be in good faith, she failed to sufficiently establish that her household's financial precarity, based on limited stated income and unspecified expenses, would make repayment impossible without permanently compromising basic needs, thus precluding the granting of a full or partial waiver upon the court's own review of the facts.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Housing Aid Overpayment Waiver Refusal Appeal: The administrative tribunal ruled that while the overpayment resulted from an error and the claimant appeared to be in good faith, she failed to sufficiently establish that her household's financial precarity, based on limited stated income and unspecified expenses, would make repayment impossible without permanently compromising basic needs, thus precluding the granting of a full or partial waiver upon the court's own review of the facts.

Mots-clés

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renonciation à un revenu logement social remboursement de dette perception indue d'indemnités de chômage revenu des ménages erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the dismissal of the appellant's claim.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2022 et 31 octobre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur l'indu d'aide personnalisée au logement qui a été mis à sa charge pour un montant de 1 216,42 euros.

Elle soutient que cet indu résulte d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne et que, à ce jour, son conjoint n'exerce aucune activité professionnelle et ne bénéficie d'aucune allocation sociale ou chômage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, à défaut d'être suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C s'est vue réclamer, par une décision du 11 octobre 2021, le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 1 216,42 euros et, par la présente requête, elle conteste la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur cet indu.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. À cet effet, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient qu'il lui soit accordé une remise ou une réduction de dette.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme C et dont elle sollicite la remise gracieuse résulte d'une erreur déclarative qui est intervenue dans des circonstances qui ne sont pas de nature à remettre en cause sa bonne foi. Toutefois, si elle fait valoir que son conjoint n'exerce aucune activité professionnelle, qu'il ne bénéficie d'aucune allocation sociale ou chômage et qu'ainsi les ressources de son foyer se limite à son salaire qu'elle évalue à près de 520 euros, elle n'apporte aucune précision supplémentaire sur l'étendue de ses ressources, ni sur les charges courantes que supporte son foyer. Dans ces conditions, elle n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser l'indu en cause sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires des membres de son foyer. Par suite, Mme C n'est pas fondée à obtenir sur cet indu une remise gracieuse sur l'indu d'aide personnalisée au logement qui a été mis à sa charge.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne, que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

C. BLe greffier,

signé

A. PICOT