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2202228 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order

Numéro de cause 2202228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority for emergency rehousing by the mediation commission due to being hosted by a third party, sought damages from the State for the harm resulting from the State's failure to provide suitable accommodation following a favorable commission decision in April 2020 and a subsequent court order to rehouse her. The court reasoned that the State's wrongful failure to execute the rehousing decision, which persisted beyond the statutory six-month period (and a later judicial deadline), engaged its liability towards the applicant only, thus rejecting claims made on behalf of her minor children, and awarded the applicant €3,600 for the resulting hardships experienced due to the protracted inadequate living conditions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order: The court reasoned that the State's wrongful failure to execute the rehousing decision, which persisted beyond the statutory six-month period (and a later judicial deadline), engaged its liability towards the applicant only, thus rejecting claims made on behalf of her minor children, and awarded the applicant €3,600 for the resulting hardships experienced due to the protracted inadequate living conditions.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État délai légal prétention de tiers ordre d'évacuation hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay an indemnity to Mrs. B.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims presented in the request, which implicitly rejects the claim for €1,800 in costs based on the reasoning in point 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, Mme A B, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, augmentée des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 23 avril 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu'elle était hébergée chez un tiers. En outre, par un jugement du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2021. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 29 juin 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 23 octobre 2020 à l'égard de Mme B. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par la requérante au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d'être hébergée chez son frère avec ses trois enfants, nés le 16 août 2004, le 11 mai 2006 et le 20 décembre 2007, un logement de type T2. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 600 euros, tous intérêts compris.

4. En l'espèce, la requérante n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 17 janvier 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 3 600 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Brochard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

C. VOILLEMOT

La greffière,

A. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.