Legislator Jurisprudence & Législation
2202228 Généré par l'IA

Asylum Seeker Residence Permit Appeal Over Public Order Threat Determination

Numéro de cause 2202228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual whose prior asylum request had been rejected sought judicial review of a prefectural decision from August 10, 2022, which refused their residence permit, ordered their departure from France, and set a destination country. The applicant argued the decision lacked proper motivation, involved an abuse of discretion, and violated Article 8 of the ECHR, specifically asserting eligibility for a permit under the provision concerning three years of uninterrupted activity within an accredited organization, despite a prior domestic violence charge. The court found that while the applicant demonstrated the required activity, the authority committed a manifest error of appreciation by concluding their presence constituted a threat to public order, given the minor nature of the offense and the resulting restorative measures undertaken; therefore, the court annulled the removal order and ordered the authority to re-examine the residence permit application within two months, while also awarding the applicant's counsel fees under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Asylum Seeker Residence Permit Appeal Over Public Order Threat Determination: The applicant argued the decision lacked proper motivation, involved an abuse of discretion, and violated Article 8 of the ECHR, specifically asserting eligibility for a permit under the provision concerning three years of uninterrupted activity within an accredited organization, despite a prior domestic violence charge. The court found that while the applicant demonstrated the required activity, the authority committed a manifest error of appreciation by concluding their presence constituted a threat to public order, given the minor nature of the offense and the resulting restorative measures undertaken; therefore, the court annulled the removal order and ordered the authority to re-examine the residence permit application within two months, while also awarding the applicant's counsel fees under legal aid provisions.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile autorisations de séjour éloignement menace pour l'ordre public contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the allocation of legal costs (refers to Article 4 of the decision).
article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'intéressé, qui s'est soustrait à cette mesure, a sollicité, le 8 novembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ".
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2
This article contains the operative order annulling the decision of the Préfète des Deux-Sèvres.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision governs the payment of fees to the lawyer under legal aid provisions (refers to Article 4 of the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the operative order annulling the decision of the Préfète des Deux-Sèvres.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to justify the necessity of re-examining the appellant's situation following the annulment of the obligation to leave the territory (though the operative order directs re-examination under the general grounds, not explicitly citing L. 614-16).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of legal costs (refers to Article 4 of the decision).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governs the payment of fees to the lawyer under legal aid provisions (refers to Article 4 of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité compétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.

M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant mauritanien né le 23 octobre 1995, est entré en France le 6 décembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 27 octobre 2017 jusqu'au 10 décembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 24 octobre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 mai 2019. Suite à ce rejet, le préfet des Deux-Sèvres lui a notifié, le 6 juin 2019, une première mesure d'éloignement. L'intéressé, qui s'est soustrait à cette mesure, a sollicité, le 8 novembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 10 août 2022, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Dès lors que M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". Aux termes de l'article L. 435-2 du même code : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie à la date de la décision attaquée de plus de trois années d'activité ininterrompue au sein de l'association Emmaüs. S'il ressort du procès-verbal produit au dossier qu'il a été interpellé par la police pour des faits de violences sur conjoint, il ressort également des pièces du dossier qu'eu égard à la faible gravité des faits, le délégué du procureur du tribunal judiciaire de Niort lui a proposé une composition pénale afin d'éviter un procès et que l'intéressé s'est engagé à effectuer un stage de prévention et de lutte contre les violences domestiques et sexistes. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. C est fondé à soutenir que la préfète des Deux-Sèvres a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour au titre de son activité auprès d'un organisme d'accueil de personnes en difficulté.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ormillien, avocat de M. C, d'une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C.

Article 2 : L'arrêté du 10 août 2022 de la préfète des Deux-Sèvres est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera la somme de 900 euros à Me Ormillien, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète des Deux-Sèvres et à Me Ormillien.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Le Méhauté, président,

Mme Dumont, première conseillère,

M. Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé

V. B

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE

La greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD