Legislator Jurisprudence & Législation
2202228 Généré par l'IA

Petitioners v. Agency Regarding 2022 Energy Check Eligibility

Numéro de cause 2202228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought the annulment of a decision rejecting their application for the 2022 energy check, claiming they met the eligibility criteria. The administrative court, acting as a full jurisdiction judge, reviewed the merits of the claim and found that the initial rejection by the agency was erroneous, noting that the petitioners' fiscal situation (Reference Fiscal Income of €4,265 for 2 UC based on 2020 income) entitled them to the aid, despite the agency's reliance on the situation at the time of issuance. Consequently, the court annulled the rejection decision and ordered the agency to pay the petitioners €277, corresponding to the maximum amount for their household composition and income level for that year.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article 200 quater du code général des impôts, article 1407 du code général des impôts, Article 1er, Article 2, Article 3; Petitioners v. Agency Regarding 2022 Energy Check Eligibility: The administrative court, acting as a full jurisdiction judge, reviewed the merits of the claim and found that the initial rejection by the agency was erroneous, noting that the petitioners' fiscal situation (Reference Fiscal Income of €4,265 for 2 UC based on 2020 income) entitled them to the aid, despite the agency's reliance on the situation at the time of issuance. Consequently, the court annulled the rejection decision and ordered the agency to pay the petitioners €277, corresponding to the maximum amount for their household composition and income level for that year.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer contrôle administratif recours en annulation en droit de l'Union requête en autorisation d'exécution - Décision revenu des ménages examen sur le fond

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision annuls the administrative act being challenged.

Article 2

The decision grants the applicants the right to the energy check and orders the Agency to pay the amount.

Article 3

The decision specifies the notification procedure for the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. A C et M. E B demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022, prise sur recours préalable, par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2022.

M. C et M. B soutiennent qu'ils justifient remplir les conditions leur permettant de bénéficier du chèque énergie au titre de l'année 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.

L'Agence de services et de paiement soutient que les moyens soulevés par M. C et M. B sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code général des impôts ;

- l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond au frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, présentée par l'Agence de services et de paiement, a été enregistrée le 16 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. C et M. B demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022, prise sur recours préalable, par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté leur demande d'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2022.

2. Un recours contre le refus d'accorder un chèque énergie, sur lequel il appartient au juge administratif de statuer en qualité de juge de plein contentieux, est au nombre des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, devant être jugées selon les règles particulières de présentation, instruction et jugement fixées aux articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

4. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat (). L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. ".

5. Aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'énergie : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale (). / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; / () / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation ".

Aux termes de l'article R. 124-2 du même code : " Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1. () ". Aux termes de l'article R. 124-3 de ce code : " La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie. " Aux termes de l'article R. 124-7 de ce code : " L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1.

Il comporte pour chacun d'eux les informations suivantes : / 1° Le nom et le prénom de la ou les personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ; / () 8° Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation n'est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms et identifiants fiscaux nationaux individuels () ".

Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond au frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique : " A compter du 1er janvier 2021, la valeur faciale TTC du chèque énergie, définie à l'article R. 124-3 du code de l'énergie, est ainsi fixée : 2UC ou + et RFR/ UC ( 5 600 € : 277 euros () ".

6. Par la décision attaquée, la demande de chèque énergie formée par les requérants au titre de l'année 2022 a été rejetée au motif que leur situation fiscale n'a pas connu de modification entre la date d'émission du chèque énergie et la date de sa réclamation. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C et M. B font valoir que la personne qui a été rattachée à leur logement était Mme D, mère de M. B, laquelle est décédée le 28 septembre 2021. En outre, l'avis d'imposition 2021 sur les revenus de l'année 2020, versé au dossier, mentionne un revenu fiscal de référence de 4 265 euros, pour un foyer fiscal comportant deux parts et demi, soit 2 UC au sens des dispositions précitées du code de l'énergie.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C et M. B sont fondés à soutenir que l'Agence de services et de paiement a commis une erreur dans l'appréciation de leur demande du chèque énergie au titre de l'année 2022. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée refusant la délivrance du chèque énergie au titre de l'année 2022.

8. Enfin, dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits des intéressés, en les renvoyant au besoin devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus sur la base des motifs de son jugement. Compte tenu de la situation des intéressés exposée ci-dessus, M. C et M. B ont droit à la somme de 277 euros au titre du chèque énergie de l'année 2022. Il y a donc lieu d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de leur verser cette somme, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de l'Agence de services et de paiement du 8 juillet 2022 est annulée.

Article 2 : L'Agence de services et de paiement versera à M. C et M. B la somme de 277 euros au titre du chèque énergie de l'année 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M. E B et à l'Agence de services et de paiement.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

J.B. F La greffière,

E. NIVARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.