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2202227 Généré par l'IA

Claimant V. Departmental Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons

Numéro de cause 2202227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons that oriented them toward ordinary employment rather than an assistance service for work (ESAT), despite presenting severe Crohn's disease, disability from a herniated disc requiring a cane, and tendinitis, alongside having a mobility inclusion card for difficulty standing. The court rejected the request, reasoning that while the claimant has documented health limitations, the administrative record did not demonstrate that orientation to the ordinary employment sector, which allows for job accommodations and access to vocational training, was inappropriate or that a referral to the protected employment sector was instead necessary, as the claimant provided no details regarding their professional qualifications or aspirations to justify such a specialized placement.

Regeste Legislator

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article L. 323-10 du code du travail, article L. 5213-1 du code du travail, Article 1er; Claimant V. Departmental Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons: The court rejected the request, reasoning that while the claimant has documented health limitations, the administrative record did not demonstrate that orientation to the ordinary employment sector, which allows for job accommodations and access to vocational training, was inappropriate or that a referral to the protected employment sector was instead necessary, as the claimant provided no details regarding their professional qualifications or aspirations to justify such a specialized placement.

Mots-clés

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droit au travail formation en cours d'emploi droit d'accès aux documents handicapés placement de personnel droit à la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme B C conteste la décision, en date 28 juillet 2022, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or l'a orientée vers le milieu ordinaire du travail et non vers un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT).

Elle soutient que :

- elle a obtenu la carte " station debout pénible ", de sorte qu'elle ne peut exercer une activité professionnelle dans le milieu ordinaire du travail ;

- elle souffre d'une forme sévère de la maladie de Crohn, imposant un traitement aux lourds effets secondaires ;

- en raison d'une hernie discale, elle ne peut se déplacer qu'à l'aide d'une canne ;

- elle présente en outre des tendinites qui doivent être traitées chirurgicalement.

Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, le département de la Côte-d'Or indique n'être pas concerné par le litige et n'avoir, en conséquence, aucune observation à présenter.

La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapés de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, à qui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé, conteste la décision, en date du 28 juillet 2022, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision du 17 mars 2022, l'a orientée vers le milieu ordinaire du travail et, ce faisant, a refusé de la diriger vers un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT).

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. ' La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services () concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". L'article L. 5213-1 du code du travail dispose : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Selon l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ". L'article L. 5213-3 prévoit enfin que " tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement ou de formation, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles.

4. Mme C fait valoir qu'elle souffre, d'une part, d'une forme sévère de la maladie de Crohn, dont le traitement entraîne des effets secondaires, en particulier des vertiges et un état de fatigue chronique, d'autre part d'un déficit de motricité par une hernie discale et des tendinites aux jambes. Toutefois, quand bien même elle s'est vu délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité ", en raison de ses difficultés à conserver la station debout, il ne résulte pas de l'instruction que son orientation vers le milieu ordinaire du travail, dans le cadre duquel les postes peuvent faire l'objet d'aménagements et où peut s'exercer, notamment avec le concours du réseau Cap emploi, le droit à la formation garanti par l'article L. 5213-3 précité du code du travail, serait inadaptée à son handicap et que la requérante, qui, au demeurant, n'apporte aucune précision quant à ses qualifications, expériences et aspirations professionnelles, devrait plutôt être dirigée, comme elle le demande, vers le milieu protégé.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or du 28 juillet 2022 et à solliciter du tribunal qu'il prescrive son orientation vers un ESAT. Sa requête, par suite, doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or et au département de la Côte-d'Or.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

Le président,

D. ALa greffière,

C. CHAPIRON

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,