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2202227 Généré par l'IA

Claimant Seeks Full Waiver of Benefit Overpayment After Partial Denial

Numéro de cause 2202227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision partially granting a request for a discretionary waiver of a benefit overpayment of €1,377.35, arguing the overpayment resulted from an administrative error concerning a cohabitant's status. The court determined that when reviewing a partial waiver decision, it must assess the claimant's good faith and financial precarity anew, independent of the original dispute over the overpayment's basis, and found that because the claimant failed to contest the underlying overpayment in earlier proceedings and did not provide current financial documentation to establish precarity beyond the half-waiver already granted, the request for a total waiver was unfounded and must be rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant Seeks Full Waiver of Benefit Overpayment After Partial Denial: The court determined that when reviewing a partial waiver decision, it must assess the claimant's good faith and financial precarity anew, independent of the original dispute over the overpayment's basis, and found that because the claimant failed to contest the underlying overpayment in earlier proceedings and did not provide current financial documentation to establish precarity beyond the half-waiver already granted, the request for a total waiver was unfounded and must be rejected.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage décision partielle renonciation à un revenu prestation facultative procédure en annulation condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to reject the appellant's claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited by the President of the Tribunal to designate the magistrate who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. D G demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale d'un indu de prime d'activité de 1 377,35 euros.

Il soutient que :

- il héberge Mme B A et sa mère dans ses différents domiciles depuis 2020 ; il a été informé par la caisse d'allocations familiales que Mme B A a été rattachée à son foyer depuis le 1er septembre 2021, alors qu'il n'en a pas fait la demande ; le trop-perçu résulte d'une erreur de la caisse d'allocation familiales.

Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E a été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 21 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher a informé M. G d'un indu de prime d'activité de 1 377,35 euros au titre de la période du 1er septembre 2021 à janvier 2022, résultant de la fin de la prise en compte de Mme B A, hébergée au domicile du requérant, en tant que membre du foyer. Par une décision du 31 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher a fait droit à la demande de remise gracieuse présentée par M. G, à hauteur de la moitié de l'indu, soit 688,68 euros.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Il ne résulte pas de l'instruction que dans sa réclamation datée du 25 février 2022, M. G avait contesté le bien-fondé de l'indu de prime d'activité. Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le requérant n'avait pas demandé le rattachement de Mme B A et que l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales du Cher, est inopérant dans le présent litige, qui concerne une demande de remise gracieuse.

5. M. G n'a pas produit, malgré la demande du tribunal, les justificatifs de ses ressources et charges à la date du présent jugement. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que la décision attaquée mentionne que le quotient familial du foyer de M. G est de 852 euros, que le requérant est dans une situation précaire, au sens des dispositions du code de la sécurité sociale, faisant obstacle au paiement d'une somme de 688,67 euros. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Cher. Sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. G est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et à la caisse d'allocations familiales du Cher.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc E

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.