Prefect v. Departmental Energy Syndicate on Classification Assimilation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought the annulment of a departmental energy syndicate's decision to refuse to repeal a 2009 deliberation that classified the syndicate within the 40,000 to 80,000 inhabitant population bracket, arguing that the criteria for assimilation—budget size and agent qualifications—were not met. The court reasoned that the assimilation of a local public establishment to a territorial authority must be assessed globally based on its competencies, budget importance, and the number/qualification of its agents; given the syndicate's competencies, its budget (€30-31 million), and its staff complement (60 full-time equivalents) compared to averages for municipalities in that stratum, the court found that the syndicate was not assimilable to a commune of over 40,000 inhabitants, thus leading to the annulment of the refusal to repeal the classification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect v. Departmental Energy Syndicate on Classification Assimilation: The court reasoned that the assimilation of a local public establishment to a territorial authority must be assessed globally based on its competencies, budget importance, and the number/qualification of its agents; given the syndicate's competencies, its budget (€30-31 million), and its staff complement (60 full-time equivalents) compared to averages for municipalities in that stratum, the court found that the syndicate was not assimilable to a commune of over 40,000 inhabitants, thus leading to the annulment of the refusal to repeal the classification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order which annuls the decision of the Syndicat départemental d'énergies de la Dordogne.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
This article was cited by the respondent in its conclusions regarding the allocation of costs (though the dispositive does not explicitly rule on it, the request mentioned it, but based on the strict rule, if it's not in the final *DECIDE* section, it should be excluded. Since no explicit cost order is in the dispositive, only the substantive/procedural rulings are listed).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 avril 2022 et un mémoire enregistré le 7 avril 2023, non communiqué, le préfet de la Dordogne demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le président du syndicat départemental d'énergies de la Dordogne a refusé d'abroger la délibération du 5 novembre 2009 approuvant le classement du syndicat dans la strate de population de 40 à 80 000 habitants.
Il soutient que le syndicat ne peut être assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants dès lors que les critères relatifs à l'importance du budget et au nombre ainsi qu'à la qualification des agents ne sont pas remplis.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne, représenté par le cabinet H.M.S Atlantique, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par ordonnance du 15 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bongrain,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de Me Cazcarra, représentant le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 5 novembre 2009, le comité syndical du syndicat départemental d'énergies de la Dordogne (SDE24) a approuvé le classement du syndicat dans la strate de population de 40 à 80 000 habitants. Le préfet de la Dordogne, a par un courrier du 16 décembre 2021, sollicité l'abrogation de cette délibération. Par une décision du 22 février 2022, dont le préfet de la Dordogne demande l'annulation, le président du SDE24 a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux: " Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles 2 à 5, au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'assimilation à une commune d'un établissement public de coopération intercommunale s'apprécie, pour la création d'emplois, de manière globale, en fonction de l'ensemble des critères que sont la compétence, l'importance du budget et le nombre et la qualification des agents à encadrer.
4. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne exerce pour ses membres les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de gaz ainsi que des compétences optionnelles d'éclairage public, de communications électroniques, d'achat et de gestion d'énergie, de production de chaleur, d'infrastructures de charge de véhicule électriques, de production et distribution d'électricité ou de gaz d'origine renouvelable. Le budget de l'établissement public s'élève à 31,3 millions d'euros pour l'année 2021 et 30,5 millions d'euros pour l'année 2022. Enfin, le syndicat emploie 60 emplois budgétaires (équivalents temps-plein) sur lesquels sont affectés 10 agents de catégorie A, 14 de catégorie B et 53 de catégorie C. A titre de comparaison, d'après les données rassemblées par le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le budget moyen global d'une commune de plus de 40 000 habitants s'élève à 60,5 millions d'euros pour la fourchette la plus basse de la strate. Les communes comptant entre 20 000 et 49 9999 habitants emploient 624 agents et les communes dénombrant entre 50 000 et 99 999 habitants en moyenne 1 435. Dans ces conditions, eu égard à ses compétences, l'importance de son budget et le nombre et la qualification des agents à encadrer, le syndicat département des énergies de la Dordogne n'est pas assimilable à une commune de plus de 40 000 habitants.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 février 2022 par laquelle le président du syndicat départemental d'énergies de la Dordogne a refusé d'abroger la délibération du 5 novembre 2009 approuvant le classement du syndicat dans la strate de population de 40 à 80 000 habitants doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2022 par laquelle le président du syndicat départemental d'énergies de la Dordogne a refusé d'abroger la délibération du 5 novembre 2009 approuvant le classement du syndicat dans la strate de population de 40 à 80 000 habitants est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Dordogne et au syndicat départemental d'énergies de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 1er juin2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
A. BONGRAIN
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,