Legislator Jurisprudence & Législation
2202225 Généré par l'IA

Medical Expertise Order for Detention Center Injury

Numéro de cause 2202225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an urgent order for a medical expertise following treatment at a hospital for a fractured leg sustained after a fall in a detention center cell in 2015, alleging that a poorly applied cast resulted in lasting functional impairment. The court granted the request for expertise under the relevant administrative procedure, finding the measure useful to determine the conditions of care, whether errors occurred, the causal link to the claimed damages, and the extent of any resulting prejudice, while rejecting requests concerning security deposits and the immediate allocation of litigation costs, as these matters are governed by separate procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-7-1 du code de justice administrative, article R. 621-11 du code de justice administrative, article R. 621-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative; Medical Expertise Order for Detention Center Injury: The court granted the request for expertise under the relevant administrative procedure, finding the measure useful to determine the conditions of care, whether errors occurred, the causal link to the claimed damages, and the extent of any resulting prejudice, while rejecting requests concerning security deposits and the immediate allocation of litigation costs, as these matters are governed by separate procedural rules.

Mots-clés

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hospitalisation et soins médicaux régime de la détention décisions incidentes émoluments administratifs expertise médicale responsabilité médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

The court granted the request for expert assessment based on this article.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the determination of the costs of the instruction measure, although the actual decision on costs was reserved.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

Cited in Article 4 regarding the future taxation of expert fees and costs.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

Cited in Article 3 regarding the notification procedure for the expert report.

Article R. 621-2 du code de justice administrative

Cited in Article 1 regarding the procedures the expert must follow during the investigation.

Article R. 621-11 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to reject the request for a security deposit (consignation) as it is not provided for in the procedure for expertise costs.

Article R. 621-7-1 du code de justice administrative

Mentioned in the pleadings of the CPAM, but not explicitly used in the dispositive orders (Articles 1-5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B C représenté par

Me Dormieu, demande au juge des référés de :

1°) prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions et conséquences de sa prise en charge par le centre hospitalier de Laon à compter du 19 septembre 2015 dans les suites d'une chute dans sa cellule au centre pénitentiaire de Laon ;

2°) dire que les frais seront avancés par l'Etat ;

3°) le dispenser de consignation.

Il soutient que :

- il a été pris en charge par le centre hospitalier de Laon le 19 septembre 2015 après une chute dans sa cellule ;

- la consultation faisait état d'une double fracture du tibia 1/3 inférieur et péroné 1/3 supérieur droite déplacé et il a donc été opéré le 30 octobre 2015 ;

- il a prévenu le centre hospitalier qu'il avait relevé que son plâtre avait été mal posé et que l'angle n'était pas bon ;

- il souffre aujourd'hui d'une jambe qui n'est pas dans son axe normal lui occasionnant des boiteries et ne lui permettant pas de l'utiliser normalement ;

- la mesure d'expertise sollicitée s'avère donc utile.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande au juge des référés de la recevoir en son intervention et la dire bien fondée, de dire que l'expert convoquera les parties et sollicitera le jour de l'expertise auprès du médecin conseil de la caisse, les éléments complémentaires qui s'avéreraient nécessaires au bon accomplissement des opérations d'expertise, conformément à l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 août 2022, le centre hospitalier de Laon, représenté par Me Cariou, demande au juge des référés de prendre acte, sans aucune responsabilité et au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves, de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise formulée, de dire que l'expertise sera aux frais avancés de M. C, de donner à l'expert qui sera désigné la mission proposée dans les présentes écritures et de réserver les dépens.

Par une décision en date du 17 août 2022, M. B C a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. Les mesures d'expertise demandées par M. C sont utiles et entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur la demande de fixation d'une consignation :

3. Les frais d'expertise sont régis par les dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, qui ne prévoient pas de procédure de consignation. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur la demande de désignation d'un sapiteur :

4. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur.

Sur les dépens :

5. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le Dr D A exerçant Polyclinique Route de Courrières à Henin Beaumont (62110) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l'effet de :

1° Se faire communiquer tous documents utiles relatifs à l'état de santé de

M. B C et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à sa prise en charge par le centre hospitalier de Laon ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu'elles auront eu communication de ces documents ; entendre toute personne qu'il estimera utile ;

2° Procéder, en tant que besoin, à l'examen clinique de M. C et rappeler son état de santé antérieur ;

3° Décrire les conditions de la prise en charge litigieuse ;

4° Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale après avoir réuni tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'établissement du diagnostic, l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service ;

5° Se prononcer sur l'origine des conséquences dommageables subies en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge litigieuse ; dire, le cas échéant, si elles sont la conséquence d'un aléa thérapeutique ou d'un accident médical non fautif ; déterminer si elles présentent un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge litigieuse et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d'autres actes ou causes ont pu contribuer aux dommages et indiquer la part imputable à chacune des causes ;

6° Indiquer si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue des conséquences dommageables subies ;

7° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) a / ont fait perdre à l'intéressé une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; préciser la ou les perte(s) de chance (pourcentage ou coefficient), le cas échéant ;

8° Dire si l'état de santé de M. C est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où son état de santé ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ;

9° Déterminer les préjudices éventuels résultant de la prise en charge litigieuse, à l'exception de tout état antérieur ou de l'évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes ; les présenter autant que possible selon la nomenclature issue du rapport de M. E ;

10° Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par la présidente du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, au centre hospitalier de Laon et au docteur D A, expert.

Fait à Amiens, le 6 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2202225