Legislator Jurisprudence & Législation
2202225 Généré par l'IA

Refugee Deportation Order Sufficiency of Reasoning Case

Numéro de cause 2202225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for refugee status was definitively rejected, sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory within thirty days, arguing the order was insufficiently reasoned because it failed to consider his family situation, including his spouse and minor child residing in the country. The court rejected the request for provisional legal aid as the applicant had already been granted full legal aid, and ruled that the contested order was sufficiently motivated because it explicitly stated that the prefect had examined the applicant's personal and family situation, noted his marital status and the asylum rejection of his spouse, and concluded, based on applicable law and human rights conventions, that no risk of prohibited treatment existed upon return to his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refugee Deportation Order Sufficiency of Reasoning Case: The court rejected the request for provisional legal aid as the applicant had already been granted full legal aid, and ruled that the contested order was sufficiently motivated because it explicitly stated that the prefect had examined the applicant's personal and family situation, noted his marital status and the asylum rejection of his spouse, and concluded, based on applicable law and human rights conventions, that no risk of prohibited treatment existed upon return to his country of origin.

Mots-clés

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renvoi de la famille loi sur l'asile situation dans le pays d'origine éloignement motivation suffisante conjoint étranger

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Declares that there is no need to grant provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.
Article 2
Rejects the remaining conclusions of the request (annulment of the prefectural order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares that there is no need to grant provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.

Article 2

Rejects the remaining conclusions of the request (annulment of the prefectural order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Il soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne prend pas en compte sa situation familiale et la présence en France de son épouse et de leur fils mineur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant albanais, est entré en France en août 2021, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 14 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 30 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de ces rejets, par un arrêté du 18 juillet 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 août 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par M. B par l'OFPRA et la CNDA, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Il mentionne en particulier la situation maritale de M. B ainsi que le fait que son épouse a également été déboutée de l'asile. S'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite suffisamment motivée.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La magistrate désignée,

J. A

La greffière,

L. Rémond

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202225