Candidate v. Examination Jury on Professional Assessment Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought the annulment of a jury's deliberation that resulted in her failing an advanced professional exam for paramedical senior territorial staff, arguing her score of 7 out of 20 reflected an error in assessment given her extensive experience, including public service tenure and prior jury membership. The court rejected the claim, holding that judicial review of examination results is strictly limited to ensuring the procedure was not irregular or based on materially inaccurate facts, and it cannot substitute the judge's assessment for that of the examining jury regarding the merits of a candidate's performance, thus dismissing all arguments based on the perceived unfairness of the grade awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IACandidate v. Examination Jury on Professional Assessment Review: Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 22 avril 2022 du jury de l'examen professionnel de cadre supérieur territorial de santé paramédical par voie d'avancement de grade en ce qu'il a refusé de l'admettre.
Elle soutient que :
- elle a eu connaissance de la décision du jury le 23 mai 2022 ;
- la note de 7 sur 20 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a pu répondre à six des huit questions posées, qu'elle est agent de la fonction publique territoriale depuis 33 ans, qu'elle est membre de jury de concours du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée, qu'elle a exercé trois mandats dont deux de maire-adjointe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a présenté l'examen professionnel de cadre supérieur territorial de santé paramédical par voie d'avancement de grade organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère. Elle a obtenu la note de 7 sur 20 à l'oral constituant l'unique épreuve de l'examen. Le seuil d'admission ayant été fixé par le jury à 12 points sur 20, elle n'a pas été admise. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury.
2. Toutefois, il n'appartient pas au juge de procéder à la révision des notes obtenues et de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur des prestations d'un candidat à un examen, mais uniquement de vérifier qu'elles n'ont pas été émises à la suite d'une procédure entachée d'irrégularités et qu'elles ne sont pas fondées sur des faits matériellement inexacts. Par suite, Mme C ne peut utilement soutenir à l'appui de sa requête qu'elle a su répondre à six des huit questions posées, qu'elle ne comprend pas sa note et l'appréciation portées par le jury alors même qu'elle est agent de la fonction publique territoriale depuis 33 ans, qu'elle est membre de jury de concours du centre de gestion de la fonction publique territoriale et qu'elle a exercé trois mandats dont deux de maire-adjointe. De tels moyens doivent être écartés comme étant inopérants.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la délibération du 22 avril 2022 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.