Legislator Jurisprudence & Législation
2202220 Généré par l'IA

Human Rights Organization v. Mayor (Mootness Due to Repeal of Park Regulation)

Numéro de cause 2202220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A human rights organization and a foundation sought the annulment of a mayor's decision rejecting their demand to repeal a 2017 regulation governing public parks, which they argued was illegal and disproportionately restricted freedoms, particularly for homeless individuals. The court determined that since the challenged 2017 regulation, which contained the contested prohibitions, was expressly abrogated and replaced by a new regulation in March 2024 that did not retain those specific restrictive provisions, the core dispute regarding the refusal to repeal the original act had become moot, leading the Tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-5 du code de justice administrative; Human Rights Organization v. Mayor (Mootness Due to Repeal of Park Regulation): The court determined that since the challenged 2017 regulation, which contained the contested prohibitions, was expressly abrogated and replaced by a new regulation in March 2024 that did not retain those specific restrictive provisions, the core dispute regarding the refusal to repeal the original act had become moot, leading the Tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the annulment request.

Mots-clés

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droits de l'homme règlement de la fondation retrait de l'autorisation interdiction de bâtir de droit public espace public ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the request for costs, which the court ultimately denied in Article 2.

Article R. 411-5 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for designating the sole representative for notification purposes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, la Ligue des droits de l'homme et la fondation Abbé A représentées par Me Crusoé et Me Ogier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le maire d'Auxerre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté n° 2017-AG 010 du 17 février 2017 portant application des règlements des parcs et jardins et espaces verts d'Auxerre ;

2°) d'enjoindre au maire d'Auxerre d'abroger l'arrêté n° 2017-AG 010 du 17 février 2017, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de

200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Auxerre une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, seul le préfet de département pouvant édicter les interdictions contestées ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, les risques allégués n'étant pas établis ;

- il est entaché d'erreur de droit, les interdictions édictées n'étant ni nécessaires ni proportionnées ;

- le règlement adopté porte une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la dignité humaine et au principe de fraternité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2023 et le 3 avril 2024, la commune d'Auxerre demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Elle fait valoir qu'un nouveau règlement des parcs, jardins et espaces verts d'Auxerre a été adopté et abroge l'arrêté attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont seuls été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B, les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 février 2017, le maire d'Auxerre a adopté le règlement des parcs et jardins et espaces verts de la commune. La Ligue des droits de l'homme et la fondation Abbé A ont demandé au maire d'Auxerre l'abrogation de cet arrêté, par un courrier du 31 mai 2022. Leur demande a été rejetée par courrier du 22 juin 2022, dont l'association et la fondation requérantes demandent l'annulation.

2. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. Il n'y a plus lieu de statuer, en revanche, sur la légalité de dispositions reprises avec des modifications qui ne sont pas de pure forme.

3. En cours d'instance, l'arrêté du 17 février 2017 a été abrogé et remplacé par un nouvel arrêté n°2024-DRJH-021 en date du 20 mars 2024 portant application du règlement des parcs et jardins et espaces verts d'Auxerre.

4.Il ressort des pièces du dossier que les dispositions du règlement du 17 février 2017 critiquées par les requérantes en ce qu'elles avaient pour objet d'interdire aux personnes sans abri et aux personnes pratiquant la mendicité d'accéder aux parcs et jardins auxerrois n'ont pas été reprises dans l'arrêté du 20 mars 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le maire d'Auxerre a rejeté la demande de l'association et de la fondation requérantes tendant à l'abrogation de cet arrêté.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Auxerre la somme que demandent les requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de la Ligue des droits de l'homme et la fondation Abbé A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue des droits de l'homme, désignée représentante unique en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative et à la commune d'Auxerre.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

M-E B

Le président,

O. Rousset

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,

N°2202220