Legislator Jurisprudence & Législation
2202219 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Departure Order Rendered Moot by Subsequent Residence Permit Grant

Numéro de cause 2202219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, subject to an order to leave the territory dated June 14, 2022, which designated Cuba as the destination and which he sought to annul alleging errors of fact and violation of his right to private life, was granted a temporary residence permit on August 11, 2022, subsequent to the filing of his appeal. Consequently, the court deemed the claims for the annulment of the initial departure order and the related injunctive relief to be without object, but ordered the State to pay the applicant €1,300 under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Appeal Against Departure Order Rendered Moot by Subsequent Residence Permit Grant: Consequently, the court deemed the claims for the annulment of the initial departure order and the related injunctive relief to be without object, but ordered the State to pay the applicant €1,300 under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi état étranger mesure d'éloignement en droit des étrangers commandement de payer violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to determine the award of costs to the applicant against the State.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to determine the award of costs to the applicant against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 9 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Gaëlle Duplantier, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant Cuba comme pays de destination de sa reconduite ;

2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour le temps du nouvel examen de sa situation au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du délai d'un mois compter de la notification du jugement à intervenir ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation.

La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Duplantier, avocate de M. C A.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant cubain né le 24 juillet 1989, a déclaré être entré en France le 2 janvier 2018 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 26 novembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Sa demande a été rejetée. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise le 5 juillet 2021 par la préfète du Loiret. Interpellé par les services de la police aux frontières d'Orléans le 14 juin 2022, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de Cuba par un arrêté pris le jour même.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 de la préfète du Loiret et sur les conclusions en injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que le 11 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Loiret a délivré à M. C A une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 10 août 2023. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de Cuba sont devenues sans objet ainsi que ses conclusions en injonction.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros que demande M. C A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C A tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français à destination de Cuba et sur ses conclusions en injonction.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à C A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C A et à la préfète du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Michel B

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.