Legislator Jurisprudence & Législation
2202218 Généré par l'IA

Claimant v. Solidarity Fund (Covid-19 Aid Denial)

Numéro de cause 2202218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought annulment of decisions denying exceptional aid from the solidarity fund for economic consequences of the Covid-19 pandemic for periods in 2020 and 2021. The court rejected the claim for the 2020 aid because the application was submitted after the statutory deadlines specified in the relevant decree, rendering the arguments regarding the decree's intelligibility or publication irrelevant, as the deadlines were clear. For the 2021 aid, the court upheld the administration's refusal because the claimant, categorized under non-commercial profits, could only include net tax-exclusive receipts as turnover, correctly excluding provisional sums received but not yet paid over by the publishing house, thereby also dismissing claims based on violation of equality principles regarding turnover calculation methods.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 92 du code général des impôts, article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Solidarity Fund (Covid-19 Aid Denial): The court rejected the claim for the 2020 aid because the application was submitted after the statutory deadlines specified in the relevant decree, rendering the arguments regarding the decree's intelligibility or publication irrelevant, as the deadlines were clear. For the 2021 aid, the court upheld the administration's refusal because the claimant, categorized under non-commercial profits, could only include net tax-exclusive receipts as turnover, correctly excluding provisional sums received but not yet paid over by the publishing house, thereby also dismissing claims based on violation of equality principles regarding turnover calculation methods.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au gain délais légaux chambre de compensation impôt sur le chiffre d'affaires perte de soutien prélèvement de solidarité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order, dismissing the entirety of the appellant's request.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final reasoning before the dispositive concerning the rejection of the conclusions related to costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Plasse, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 19 et 20 mai 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois de janvier à juin 2021 et pour les mois de mars à décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder les aides demandées à hauteur de 114 000 euros au titre des années 2020 et 2021 ;

Il soutient que :

- sa demande d'aide au titre de l'année 2020 n'est pas tardive dès lors que le décret du 30 mars 2020 tel que modifié par le décret du 16 juillet 2020 est inintelligible ;

- ce décret n'a pas fait l'objet d'une publication ;

- l'administration a manqué à son obligation d'information ;

- les recettes encaissées au titre des activités artistiques correspondent à l'ensemble des recette encaissées, provisionnées par la maison d'édition ou directement perçues par l'auteur ;

- les décisions attaquées constituent une rupture du principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions portant sur la période de 2020 sont irrecevables car tardives ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;

- le décret n°2020-873 du 16 juillet 2020 ;

- le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 ;

- le décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchand,

- les conclusions de M. Halard, rapporteur public,

- et les observations de Me Plasse, représentant M. B.

Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 23 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 19 et 20 mai 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois de janvier à juin 2021 et pour les mois de mars à octobre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les aides au titre des mois de mars à octobre 2020 :

2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié : " I.- Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises ". La notice de ce décret expose : " Ce fonds, financé notamment par l'Etat, les régions et les collectivités d'outre-mer, bénéficie aux personnes physiques (travailleurs indépendants, artistes-auteurs, etc.) ". Selon les articles 3-1, 3-3 du décret qui concerne les demandes présentées au titre du mois d'avril et mai 2020 : " La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. ". Selon l'article 3-6 de ce décret relatif au mois de juin 2020 : " () La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 août 2020. ". Selon les articles 3-7, 3-8, 3-14, 3-15 relatifs à la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 octobre 2020, pour le mois de novembre et décembre 2020 : " IV.- La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2021. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a introduit sa demande d'aide financière pour les mois de mars à décembre 2020, le 17 mai 2021, soit postérieurement aux délais prévus par les dispositions des articles 3-1, 3-3 et 3-6, 3-7, 3-8, 3-14 et 3-15 du décret du 30 mars 2020 modifié publié au Journal officiel de la République française du 31 mars 2020. Dans ces conditions, et alors que la notice du décret tel que publiée à cette date expose explicitement que le fonds bénéficie notamment aux artistes-auteurs, catégorie dont se prévaut le requérant, c'est à bon droit que sa demande a été rejetée comme tardive. Il s'ensuit que M. B ne peut prétendre à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle rejette sa demande de versement de l'aide au titre des mois de mars à décembre 2020 et ne peut utilement invoquer l'absence d'information, de publication, ni l'inintelligibilité du décret qui, en tout état de cause, fixait des dates précises et sans ambiguïté pour le dépôt des demandes d'aide. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne les aides au titre des mois de janvier à juin 2021 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / 2. Ces bénéfices comprennent notamment : () / 2o Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains () ". Aux termes de l'article 93 de ce code : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession () / 1 quater. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les auteurs des œuvres de l'esprit mentionnées à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 modifié : " Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. ".

5. Les articles 3-19, 3-22, 3-24, 3-26 et 3-27 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation fixent les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides ainsi que leur montant selon la perte de chiffre d'affaires définie comme le chiffre d'affaires réalisé durant les mois de janvier 2019, février 2019, mars 2019, avril 2019, mai 2019 ou juin 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise.

6. Pour refuser le bénéfice de l'aide sollicitée au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2021, l'administration a relevé que le chiffre d'affaires de référence indiqué au titre des mois de janvier et février 2019 ne correspondait pas à celui en sa possession figurant sur les déclarations fiscales déposées par M. B et que les justificatifs produits par M. B n'attestaient pas de sommes encaissées par le requérant sur l'année 2019 mais de revenus produits par son ouvrage. M. B soutient que l'administration devait tenir compte de la totalité des recettes perçues par sa maison d'édition au titre de son ouvrage pour l'année 2019 en litige même si une partie de celles-ci ne lui a pas été reversée. Toutefois, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 précité, la notion de chiffre d'affaires, au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux applicable au requérant s'entend comme les recettes nettes hors taxes qui correspondent, en particulier, à celles au titre desquelles il a été assujetti à l'impôt. Si le requérant demande la prise en compte de sommes perçues par son éditeur à titre de provision, ces sommes qu'il n'a au demeurant pas perçues en 2019 ne peuvent être regardées en raison de leur nature comme faisant partie du chiffre d'affaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte les sommes encaissées et provisionnées par sa maison d'édition et a uniquement retenu que les recettes encaissées par M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par l'administration doit être écarté.

7. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondée à prétendre que l'application ainsi faite par l'administration méconnait l'objectif poursuivi par le législateur.

8. En dernier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.

9. Le requérant soutient que les modalités de calcul du chiffre d'affaires retenues par l'administration aboutissent à traiter différemment les artistes-auteurs qui subissent des retards de paiement ou se lient à de petites structures. Toutefois, il ne résulte pas de la notion de chiffre d'affaires portant sur les bénéfices non commerciaux, telle que définie à l'article 1er du décret du 30 mars 2020, que les artistes-auteurs pour lesquels les produits de droit d'auteur sont entièrement déclarés par des tiers soient soumis à un traitement différent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est contraire au principe d'égalité doit être écartée.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

A. MARCHAND

La présidente,

J. EVGENAS

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/2-1