Claimant Seeks Full Remission of Overpayment Based on Faulty Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the full remission of a debt of €574.07 stemming from an overpayment of an activity bonus, asserting good faith and financial precarity, but the administrative court rejected the request. The court reasoned that the overpayment resulted from the claimant's failure to declare his son's departure from the household, which constituted a failure to report a change in his quarterly resource declarations despite claiming good faith based on a mistaken belief that omitting the son's income was sufficient; furthermore, the relevant social security fund had already granted a substantial partial remission of the initial, larger overpayment, indicating the claimant did not merit the full remission sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Claimant Seeks Full Remission of Overpayment Based on Faulty Declaration: The court reasoned that the overpayment resulted from the claimant's failure to declare his son's departure from the household, which constituted a failure to report a change in his quarterly resource declarations despite claiming good faith based on a mistaken belief that omitting the son's income was sufficient; furthermore, the relevant social security fund had already granted a substantial partial remission of the initial, larger overpayment, indicating the claimant did not merit the full remission sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request for a remission of debt.
This provision designated the rapporteur who ruled on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre et 13 octobre 2022, M. A C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 574,07 euros relative au solde d'un indu de prime d'activité.
Il soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière justifie une remise gracieuse totale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. C ne peut être considéré comme de bonne foi et qu'une remise gracieuse de 2 296,24 euros lui a déjà été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 574,07 euros relative au solde d'un indu de prime d'activité.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. L'indu de prime d'activité de M. C résulte de l'absence de déclaration du départ de son fils du foyer. M. C soutient qu'il est de bonne foi car il pensait qu'en arrêtant de déclarer les revenus de son fils, cela suffisait à ce qu'implicitement, celui-ci soit considéré comme ne vivant plus au foyer. Néanmoins, il résulte de l'instruction que les six déclarations trimestrielles de ressources remplies par M. C de septembre 2020 à décembre 2021 mentionnaient qu'il vivait avec un enfant, sans que l'intéressé ne signale son changement de situation. Dans ces conditions, et alors que la caisse de mutualité sociale agricole a déjà consenti une remise gracieuse partielle représentant environ 75 % de l'indu initial, il n'y a pas lieu d'accorder à M. C la remise gracieuse totale qu'il demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD