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2202217 Généré par l'IA

Claimant v. Social Security Fund: Debt Waiver Denial Based on Income

Numéro de cause 2202217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought a discretionary waiver of a debt of 723 euros related to an overpayment of an activity bonus, arguing in good faith and financial hardship. The social security fund opposed the request, citing the claimant's failure to declare cohabitation and a sufficient remaining monthly income to repay the debt. The administrative tribunal rejected the request, finding that although the overpayment resulted from not declaring a prior cohabitation before a civil partnership, the claimant's current financial situation, with a remaining monthly income around 1,500 euros, did not demonstrate the requisite level of precarity to justify waiving the debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 845-3 du code de sécurité sociale; Claimant v. Social Security Fund: Debt Waiver Denial Based on Income: The social security fund opposed the request, citing the claimant's failure to declare cohabitation and a sufficient remaining monthly income to repay the debt. The administrative tribunal rejected the request, finding that although the overpayment resulted from not declaring a prior cohabitation before a civil partnership, the claimant's current financial situation, with a remaining monthly income around 1,500 euros, did not demonstrate the requisite level of precarity to justify waiving the debt.

Mots-clés

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renonciation à un revenu caisse de compensation gêne financière dette de cotisations évasion de l'obligation de cotiser perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly rejects the claimant's request, which was the subject of the case (granting of a gratuitous remission).

Article L. 845-3 du code de sécurité sociale

This article defines the legal basis for granting or refusing the gratuitous remission sought by the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 12 septembre 2022, 16 octobre 2022 et 14 juin 2023, M. B C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 723 euros relative à un indu de prime d'activité.

Il soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière justifie une remise gracieuse.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que M. C n'avait pas déclaré sa vie maritale, qu'il a attendu près d'un an avant de répondre aux demandes de la caisse de rectifier ses déclarations trimestrielles de ressources et qu'il dispose d'un reste à vivre mensuel lui permettant de rembourser l'indu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 723 euros relative à un indu de prime d'activité.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.

4. L'indu de prime d'activité de M. C résulte de l'absence de déclaration de son concubinage préalablement à son PACS. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme C, désormais mariés et ayant un enfant, qui font état d'un reste à vivre mensuel de l'ordre de 1 500 euros, seraient dans une situation de précarité telle qu'ils ne pourraient rembourser la somme de 723 euros qu'ils ont indument perçue. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à M. C la remise gracieuse qu'il demande.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

B. ALa greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD