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2202215 Généré par l'IA

Parental Rights Challenge to School Assignment Placement

Numéro de cause 2202215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A father contested his daughter's high school assignment to the sector high school near the mother's residence, alleging the administration violated his parental rights under civil code provisions by overriding his opposition to the second-choice placement. The court rejected the claim, reasoning that while school enrollment is usually a routine parental act that permits one parent to act alone, the father could not claim administrative error or a violation of parental authority because he had signed the official application form listing the contested high school as the second choice, thereby implicitly agreeing to that placement when the preferred option was unavailable.

Regeste Legislator

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article 372-2 du code civil, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Parental Rights Challenge to School Assignment Placement: The court rejected the claim, reasoning that while school enrollment is usually a routine parental act that permits one parent to act alone, the father could not claim administrative error or a violation of parental authority because he had signed the official application form listing the contested high school as the second choice, thereby implicitly agreeing to that placement when the preferred option was unavailable.

Mots-clés

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acte de candidature assignation du lieu de séjour conflit parental autorité parentale contrat d'enseignement placement de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the primary order dismissing the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022 et un mémoire enregistré le 29 mars 2024,

M. B D conteste l'affectation de sa fille au lycée du Parc des Chaumes à Avallon.

Il soutient qu'en affectant sa fille au lycée de secteur relevant du domicile de sa mère, au mépris de son opposition préalablement formulée, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 372-2 du code civil et commis une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, M. D n'ayant pas intérêt pour agir ;

-le moyen soulevé n'est pas fondé.

Mme A a produit des observations, enregistrées le 1er septembre 2022.

Elle informe le tribunal avoir saisi le juge aux affaires familiales afin qu'il modifie le mode de garde afin que sa fille reste affectée au lycée du Parc des Chaumes à Avallon conformément à ses souhaits.

De nouvelles observations présentées pour Mme A ont été enregistrées le 1er août 2024, et n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont seuls été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E, les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. D est père de deux filles nées de son mariage avec Mme A ; lors de leur divorce, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle des enfants alternativement chez leur père et chez leur mère. L'aînée, C, a été scolarisée au collège de Vermenton, où réside sa mère. En vue de son passage en seconde, les deux parents ont présenté une demande de dérogation afin que leur fille soit affectée au lycée qu'ils ont placé en premier choix, le lycée Jacques Amyot d'Auxerre, à égale distance de leur domicile respectif. En deuxième choix, Mme A, qui s'est chargée des démarches en ligne, a indiqué le lycée du Parc des Chaumes à Avallon, qui est le lycée du secteur dont dépend la commune de Vermenton.

2. Le 28 juin 2022, M. D a été informé que C était affectée au lycée du Parc des Chaumes à Avallon, la dérogation demandée pour le lycée d'Auxerre ayant été refusée faute de places disponibles ; par ses écritures, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle prononce l'affectation de sa fille C au lycée d'Avallon.

3. Aux termes de l'article 372-2 du code civil : " A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ". Il résulte de ces dispositions que chacun des parents peut effectuer des actes usuels sans qu'il lui soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l'autorité parentale sur cet enfant et qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent. L'inscription dans un établissement scolaire, sauf à démontrer qu'il s'agirait d'aller du public vers le privé ou vers un établissement confessionnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, procède d'un acte usuel de l'autorité parentale. Dès lors, cette démarche peut être réalisée en se dispensant de la preuve de l'accord de l'autre parent. Toutefois, lorsque l'administration a connaissance d'un désaccord entre les parents, elle ne peut faire droit à la demande de l'un d'entre eux sans méconnaître les dispositions précitées.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 10 mai 2022, M. D a adressé au principal du collège de Vermenton un courrier dans lequel il a manifesté son désaccord quant à la demande d'affectation en second souhait de sa fille au lycée du Parc des Chaumes d'Avallon, en faisant valoir que c'est la mère de C qui avait fait ce choix seule. Le rectorat produit toutefois la fiche de vœux manuscrite du 16 mai 2022, que M. D a signée, qui indique bien en deuxième choix le lycée Parc des Chaumes d'Avallon.

5. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en affectant sa fille au lycée de secteur relevant du domicile de sa mère, choix qu'il a lui-même approuvé en signant la fiche de vœux du

16 mai 2022, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 372-2 du code civil et commis une erreur de droit. Sa requête doit par suite être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme F A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de France.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

M-E E

Le président,

O. Rousset

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,