Legislator Jurisprudence & Législation
2202215 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Determination Annulled Due to Misclassification of Pension Income

Numéro de cause 2202215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision by the family allowance fund confirming an overpayment claim of 935.49 euros for activity bonus benefits between January and March 2021, stemming from the fund incorrectly treating retirement and survivor's pensions received in 2020 as professional or replacement income for the 2021 benefit calculation period. The court annulled the decision and discharged the debt because, under relevant social security and tax codes, these pension incomes, not being professional or replacement income, should have been classified as "other income subject to income tax" and accounted for based on the twelfth of the income from the second civil year preceding the studied month (i.e., 2019 income), meaning the fund committed an error of law by using the 2020 pension amounts.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, article 79 du code général des impôts, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Determination Annulled Due to Misclassification of Pension Income: The court annulled the decision and discharged the debt because, under relevant social security and tax codes, these pension incomes, not being professional or replacement income, should have been classified as "other income subject to income tax" and accounted for based on the twelfth of the income from the second civil year preceding the studied month (i.e., 2019 income), meaning the fund committed an error of law by using the 2020 pension amounts.

Mots-clés

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allocation familiale calcul de la rente détermination du revenu caisse de compensation comptabilisation erronée fonds de pension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the challenged administrative decision, which is the main outcome of the judgment.

Article 2

This article orders the applicant to be discharged from paying the sum of 935.49 euros, which is a direct consequence of the annulment.

Article 3

This article orders the CAF to re-examine the applicant's rights to the family benefit within a specific timeframe, which is a procedural enforcement order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2022 et 12 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 935,49 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021.

Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle avait droit à cette allocation et a correctement déclaré ses ressources.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'indu est fondé et résulte de la prise en compte de la véritable nature des ressources perçues par la requérante ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande l'annulation de la décision du 11 mars 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Finistère a confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 935,49 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021.

2. Lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'une créance de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels () ".

Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ".

Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ".

Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". L'article R. 844-2 du même code dresse la liste des ressources ayant le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4. Aux termes enfin de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ".

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la créance en litige, d'un montant de 935,49 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021, résulte de ce que la CAF du Finistère a, au titre des ressources de Mme B pour le trimestre de référence compris entre les mois d'octobre et décembre 2020 inclus, tenu compte des pensions de retraite et de réversion alors perçues par la requérante et que celle-ci avait par erreur déclarées en tant que revenus non-salariés. Il résulte toutefois des dispositions combinées précitées du code de la sécurité sociale et du code général des impôts que si de telles ressources n'ont pas le caractère de revenus professionnels, elles n'entrent pas davantage dans la catégorie de celles ayant le caractère de revenus de remplacement prévue à l'article R. 844-2, mais appartiennent aux autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu visés au 5° de l'article L. 842-4, lesquels doivent, en application de l'article R. 843-1, être pris en compte à concurrence du douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié, en l'espèce les pensions susceptibles d'avoir été perçues par la requérante en 2019. Par suite, en incorporant aux ressources de Mme B au titre de sa prime d'activité de l'année 2021 les pensions perçues par l'intéressée au cours de l'année 2020, la CAF du Finistère a commis une erreur de droit. Il suit de là que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2022.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

6. En l'espèce, l'annulation de la décision du 11 mars 2022 implique qu'il soit enjoint à la CAF du Finistère de procéder au réexamen des droits de Mme B à la prime d'activité au titre de l'année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 11 mars 2022 doit être annulée et que la requérante doit être déchargée du paiement de la somme de 935,49 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 11 mars 2022 est annulée.

Article 2 : La requérante est déchargée du paiement de la somme de 935,49 euros.

Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Finistère de procéder au réexamen des droits de Mme B à la prime d'activité au titre de l'année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Finistère.

Rendu public par mis à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

G. DescombesLa greffière,

Signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.