Owner Fails to Discharge Vacant Dwelling Tax Despite Attempted Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner of two jointly owned apartments in a specified urban zone sought discharge from the vacant dwelling tax assessed for the year 2021, arguing the vacancy was beyond his control. The court rejected this claim, finding that although the owner initiated steps to sell the properties in 2021, with one sale occurring in 2022, these actions were insufficient to prove that the sustained vacancy, which was uncontested for over two years as of January 1, 2021, was independent of the taxpayer's will as required by the tax code provisions concerning the exemption.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 232 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Owner Fails to Discharge Vacant Dwelling Tax Despite Attempted Sale: The court rejected this claim, finding that although the owner initiated steps to sell the properties in 2021, with one sale occurring in 2022, these actions were insufficient to prove that the sustained vacancy, which was uncontested for over two years as of January 1, 2021, was independent of the taxpayer's will as required by the tax code provisions concerning the exemption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the taxpayer's request.
This article establishes the conditions for the tax on vacant dwellings, which is the subject of the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la ville d'Haguenau.
Il soutient que la vacance des deux logements à raison desquels il a été assujetti à la taxe en litige est indépendante de sa volonté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Guth a été entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire indivis avec ses frères et sœur de deux appartements sis 25 rue des moutons et 13A rue Chapelle de la croix à Haguenau (Bas-Rhin), à raison desquels il a été assujetti à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2021. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social () V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II.VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". Aux termes de l'article 1407 bis de ce code : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 () ".
3. En l'espèce, il n'est pas contesté que les locaux en litige étaient vacants depuis plus de deux ans au 1er janvier 2021. S'il résulte de l'instruction que M. A a entrepris des démarches en vue de la vente de ces deux biens au cours de l'année 2021 et que l'un d'eux a été vendu au cours de l'année 2022, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la vacance des logements en litige était indépendante de sa volonté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
L. GUTH
Le greffier,
S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'Economie et des Finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.