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2202204 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Overpayment Remission)

Numéro de cause 2202204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the decision of the family allowance fund refusing a total remission of an overpayment of an activity bonus (€676.78), arguing good faith, the right to error, and financial precarity. The administrative court determined that the right to error does not apply to the recovery of erroneous payments, and while the claimant might have acted in good faith regarding unreported municipal election indemnities, the evidence did not establish the level of precarity necessary to justify a full or partial remission of the debt, especially since staggered repayment options were available, leading the court to reject the claim for annulment and debt remission.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (Overpayment Remission): The administrative court determined that the right to error does not apply to the recovery of erroneous payments, and while the claimant might have acted in good faith regarding unreported municipal election indemnities, the evidence did not establish the level of precarity necessary to justify a full or partial remission of the debt, especially since staggered repayment options were available, leading the court to reject the claim for annulment and debt remission.

Mots-clés

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remboursement de dette allocation familiale demande partielle contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order, explicitly rejecting the claimant's request.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for closing the investigation phase of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2022, Mme B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 676,78 euros pour la période de juillet 2019 à mars 2020 ;

2°) de lui accorder une remise totale de cette dette ;

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle a droit à l'erreur ;

- elle est dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de sa dette.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 9 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 22 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à Mme C un indu de prime d'activité d'un montant de 873,12 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020. Mme C a sollicité une remise gracieuse de cette dette, qui s'élevait alors à 676,78 euros, et, par une décision du 5 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté sa demande. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. "

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. D'une part, si Mme C invoque un droit à l'erreur, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la récupération d'un indu ne constitue pas une sanction pécuniaire mais vise uniquement au remboursement d'une somme versée à tort.

5. D'autre part, si Mme C a pu de bonne foi ignorer qu'elle était dans l'obligation de déclarer les indemnités qu'elle a perçues en qualité d'élue municipale, il résulte de l'instruction que son quotient familial actuel s'élève à 896 euros et elle n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 676,78 euros qui lui a été versée à tort, alors même qu'il lui est par ailleurs loisible de solliciter des remboursements échelonnés, adaptés à ses capacités financières. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme C une remise totale ou partielle de sa dette de prime d'activité.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 5 mai 2022, ni la remise de sa dette de prime d'activité.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Somme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

La présidente,

Signé

M. A La greffière,

Signé

V. Martinval

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.