Legislator Jurisprudence & Législation
2202202 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Renewal Refusal Upheld

Numéro de cause 2202202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul the implicit decision by the prefect to refuse a renewal of a residence permit to an Algerian national, finding that the claim of insufficient motivation failed because the applicant did not formally request the reasons for the implicit rejection as required by administrative procedure law. Furthermore, the court determined that neither the relevant article of the Franco-Algerian agreement nor Article 8 of the European Convention on Human Rights was violated, as the applicant, despite health issues and family ties in the territory, failed to demonstrate that denying her residence would constitute a disproportionate interference with her private and family life, especially given her significant past ties to her country of origin and the availability of support there. Consequently, the ancillary claims for injunction, penalty, and legal costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National Residence Permit Renewal Refusal Upheld: Furthermore, the court determined that neither the relevant article of the Franco-Algerian agreement nor Article 8 of the European Convention on Human Rights was violated, as the applicant, despite health issues and family ties in the territory, failed to demonstrate that denying her residence would constitute a disproportionate interference with her private and family life, especially given her significant past ties to her country of origin and the availability of support there. Consequently, the ancillary claims for injunction, penalty, and legal costs were also dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour pays européens annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement droit de manifester

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.
Article 1er
This article rejects the claimant's request, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the claimant's request, which is the final disposition of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2022 et 3 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Mascrier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un certificat de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 26 novembre 2017 sous couvert d'un visa C. Le 24 septembre 2018, elle a bénéficié d'un certificat de résidence en raison de son état de santé valable jusqu'au 23 mars 2019. Par décision du 23 septembre 2019, le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cette décision a été confirmée par jugement du tribunal le 5 juillet 2021. Le 25 octobre 2021, Mme B a sollicité le réexamen de sa situation et la délivrance d'un certificat de résident algérien au titre de la vie privée et familiale. Elle sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet en raison du silence gardé par le préfet du Morbihan sur sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet contestée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite en litige est entachée d'une insuffisance de motivation.

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()".

5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B est présente sur le territoire français depuis cinq ans, elle est régulièrement retournée en Algérie entre 2016 et 2019. En outre, si elle fait valoir qu'elle est veuve et mère de cinq enfants résidant sur le territoire français, elle ne fait toutefois état d'aucun lien autre que familial depuis son arrivée en France, et n'apporte aucun élément quant à son insertion dans la société française et n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans. Si Mme B soutient que compte tenu de l'hémiparésie dont elle est atteinte et entrainant une impotence du bras gauche et une difficulté à la marche, elle a besoin de l'aide d'une tierce personne au quotidien, notamment pour se déplacer, elle n'établit pas, en faisant valoir que ses enfants ont tous quitté l'Algérie, qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'assistance d'une tierce personne ni d'aucune aide de proches dans son pays, où elle a vécu l'essentiel de sa vie. Enfin, contrairement à ce que soutient l'intéressée, la décision portant refus de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de l'éloigner de ses enfants et du territoire français et par conséquent, de la priver de l'aide dont elle déclare bénéficier dans sa vie quotidienne. Par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résident sur le fondement de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de

Mme B à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gosselin, président,

Mme Gourmelon, première conseillère,

Mme Pottier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

La rapporteure,

signé

F. A

Le président,

signé

O. Gosselin La greffière,

signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202202